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12/04/2018 | FRANCE | N°17NC02693

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 17NC02693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1701216 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 8 novembre 2017, Mme A...B..., représentée par Me Dravigny, demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1701216 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2017, Mme A...B..., représentée par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701216 du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de la mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté ayant pour conséquence de la séparer de son époux, il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la scolarité de sa fille ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Lambing, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Kosovo née en 1974, est entrée irrégulièrement en France le 8 août 2010 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 mars 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 février 2012 ; qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande qui a été définitivement rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2013 ; que par arrêté du 29 octobre 2012, le préfet du Doubs lui a notifié un refus d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que la légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon le 19 mars 2013 puis par la cour de céans le 27 mars 2014 ; que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 18 juin 2015 ; que par arrêté du 6 mars 2017, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que Mme B... relève appel du jugement 1701216 du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France avec son mari et leur fille, et que la famille réside ensemble ; que la cour de céans a, par un arrêt du même jour, annulé l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet du Doubs a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, au motif qu'il n'était pas établi qu'il pourrait disposer d'un traitement approprié à ses pathologies au Kosovo ; que la cour de céans a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.B... ; que, dans ces conditions, eu égard à la présence en France de son époux, Mme B... est fondée à soutenir que le refus de séjour la concernant méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2017 en tant que le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et par voie de conséquence en tant que le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d'office ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 600 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1701216 du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du préfet du Doubs du 6 mars 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, la somme de 600 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC02693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02693
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DRAVIGNY AMANDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-12;17nc02693 ?
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