La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2018 | FRANCE | N°16NC02581

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16NC02581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par une ordonnance n° 1604118 du 21 septembre 2016, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2016, M. et Mme C...A..., représentés par MeB...,

demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 septembre 2016 par laquelle le présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par une ordonnance n° 1604118 du 21 septembre 2016, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2016, M. et Mme C...A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 septembre 2016 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- leur requête de première instance était suffisamment motivée et était par suite recevable ;

- les dépenses relatives à l'acquisition d'une installation de chauffage sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a été mise à leur charge au titre de l'année 2013, selon le procédure de rectification contradictoire, par une proposition de rectification du 11 mars 2015 ; que l'administration a partiellement abandonné les rectifications par décision du 13 avril 2015 ; que par ordonnance du 21 septembre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " comme manifestement irrecevable " ; que M. et M. A... relèvent appel de cette ordonnance ; que par décision du 23 août 2016, communiquée en appel, l'administration a abandonné les rehaussements relatifs aux frais réels ; que demeurent... ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que pour demander au tribunal administratif la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu maintenue à leur charge au titre de l'année 2013, après le dégrèvement prononcé par l'administration dans le cadre de l'examen de leur réclamation le 13 avril 2015, M. et Mme A...contestaient, dans leur demande de première instance, les rehaussements relatifs aux frais réels déduits et au crédit d'impôt pour les dépenses en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale prévu par l'article 200 quater du code général des impôts ; qu'ils soutenaient que les fiches de paie et le détail des heures travaillées suffisaient à justifier du nombre de jours travaillés en 2013 et qu'ils avaient payé l'installation de chauffage éligible au crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts en septembre 2013 ; qu'ils produisaient à l'appui de leurs allégations une attestation de l'employeur de M.A..., ainsi qu'une attestation de la société ayant posé l'installation de chauffage certifiant que le matériel a été réglé le 30 septembre 2013 ; que ces moyens, ni inopérants et ni irrecevables, reposaient sur des faits et sur la production de certaines pièces susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé ; que la circonstance qu'aucune facture acquittée relative à l'installation de chauffage n'était produite et que les frais réels déduits à hauteur de 11 427 euros n'était pas détaillés par les requérants ne faisait pas obstacle à ce que le juge pût exercer son office en appréciant le bien-fondé des moyens ; que dès lors, la requête de M. et Mme A...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur ces dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour rejeter par ordonnance la demande de M. et Mme A...; que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit donc être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le bien fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires (...) et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. / Ce crédit d'impôt s'applique : (...) c. Au coût des (...) pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, dans la limite d'un plafond de dépenses par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, d'autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget : (...) 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; (...) / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable (....). / 6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise (...). / b. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils (...) " ;

6. Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'ils ont réglé en septembre 2013 une facture relative aux matériels installés pour le chauffage de leur habitation par un système de pompe à chaleur pour un montant de 27 603 euros toutes taxes comprises ; qu'initialement, une seule facture du 30 mai 2014 avait été adressée aux requérants par l'entreprise ayant posé l'installation de chauffage ; que le 30 mars 2016, ladite entreprise a édité deux nouvelles factures antidatées, l'une établie à la date du 30 septembre 2013 pour un montant de 27 603 euros toutes taxes comprises, comprenant notamment la pompe à chaleur, et l'autre établie à la date du 30 mai 2014 d'un montant de 37 062,63 euros, comprenant le ballon d'eau chaude sanitaire, l'isolation de l'installation et son raccordement électrique ; que les requérants produisent pour la première fois en appel lesdites factures ; que sur celle datée du 30 septembre 2013, l'entreprise ayant installé le système de chauffage a indiqué qu'une partie de l'installation de chauffage a été réglée en septembre 2013 et qu'une autre facture relative à de la main-d'oeuvre et du matériel a été réglée en 2014 ; qu'il ressort des relevés bancaires produits en appel que les requérants ont réglé en mai 2014 la somme de 37 062,63 euros, correspondant à la facture initialement émise le 30 mai 2014 ; que dans un courrier du 12 octobre 2015, les requérants ont indiqué à l'administration que les travaux avaient été financés par la mère de MmeA... ; qu'eu égard à ces éléments, le montant de la facture émise le 30 septembre 2013 dans les conditions susmentionnées, constituait un acompte ; qu'en outre, M. et Mme A...n'apportent pas d'éléments permettant d'établir la date à laquelle ils ont personnellement réglé ladite facture, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts ; que par suite, l'éligibilité des dépenses en litige au crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts ne peut être regardée comme établie ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande portée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1604118 du 21 septembre 2016 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC02581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02581
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Interprétation de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : HOUVER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-12;16nc02581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award