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12/04/2018 | FRANCE | N°16NC02114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16NC02114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL EWM a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

Par un jugement n° 1501258 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2016, la SARL EWM, représentée par Me A..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL EWM a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

Par un jugement n° 1501258 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2016, la SARL EWM, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'elle peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'opération en litige, en application des articles 262 et 262 ter du code général des impôts dès lors que le bien a été vendu à une société finlandaise et a été transporté hors de France ;

- qu'elle n'avait pas connaissance de la revente de ce bien à une société russe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL EWM ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SARL EWM.

1. Considérant que la SARL EWM exerce une activité de services dans le domaine de l'exploitation forestière ; qu'en novembre 2011, elle a cédé à la société finlandaise TK Impex Oy une abatteuse pour un prix de 113 000 euros hors taxes ; que la SARL EWM a placé cette cession sous le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 262 ter du code général des impôts ; par proposition de rectification du 7 juillet 2014, l'administration a notifié à la SARL EWM, dans le cadre d'une procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'il n'était pas justifié du transport hors de France de l'abatteuse cédée ; que la SARL EWM relève appel jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; que la SARL EWM n'a pas formulé d'observations à la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 9 juillet 2014 ; qu'elle supporte ainsi la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts: " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;

4. Considérant que la SARL EWM soutient que la cession de la machine en cause en novembre 2011 à une société finlandaise est une livraison intracommunautaire exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée puisque le bien a quitté la France ; qu'il résulte de l'instruction que le 28 novembre 2011, la SARL EWM a facturé à la société finlandaise TK Impex Oy la vente d'une machine pour un montant de 113 000 euros hors taxes ; que la société requérante a placé cette cession sous le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant sur cette facture l'article 262 ter du code général des impôts ; que le bien a été pris en charge en France par un transporteur étranger depuis les locaux d'une autre société ; que la société finlandaise a ensuite facturé le 8 novembre 2011 la revente de cette machine à une société russe pour un montant de 113 000 euros hors taxes ; que la machine a été enregistrée en Russie le 23 décembre 2011 ; que si la société requérante produit les factures relatives à ces deux opérations de ventes successives et des documents établissant la présence de la machine en Russie, ces documents ne sont pas de nature à eux-seuls à établir le caractère effectif de la livraison de la marchandise en Finlande ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; que par suite, la société requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte en dehors de la Communauté européenne (...) " ;

6. Considérant que la société requérante soutient qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de ces dispositions dès lors que la livraison de la machine a été effectuée en dehors de l'Union européenne ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL EWM a facturé la vente du bien à la société finlandaise et non pas à la société russe, destinataire de la livraison du bien ; qu'en outre, ayant établi à son nom la facture correspondant à la vente de la machine et n'étant pas mandatée par la société requérante, la société finlandaise n'a pas agi pour le compte de la SARL EWM ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas avoir livré ou avoir organisé la livraison du bien en dehors de l'Union européenne ; que par suite, l'opération en litige ne pouvait bénéficier du régime d'exonération prévu au I de l'article 262 du code général des impôts ;

7. Considérant en dernier lieu que la société requérante soutient qu'elle n'avait pas connaissance de la revente de ce bien à une société russe et qu'elle n'avait pas d'intention frauduleuse ; que la qualification d'une livraison intracommunautaire est effectuée sur la base d'éléments objectifs, tels que l'existence d'un mouvement physique des biens concernés entre des Etats membres ; que par suite, la SARL EWM, qui n'a pas présenté des preuves justifiant à première vue son droit à l'exonération de la livraison intracommunautaire, n'est pas fondée à se prévaloir de sa bonne foi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, la SARL EWM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL EWM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EWM et au ministre de l'action et des comptes publics.

T

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N° 16NC02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02114
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-12;16nc02114 ?
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