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10/04/2018 | FRANCE | N°16NC01520

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 16NC01520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1601896 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 15 juillet 2016, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1601896 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 février 2016 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant camerounais né le 14 août 1971, est entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de treize jours, en novembre 2012 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2014 ; que M. A...C...avait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'artiste le 24 mars 2014, qui a été rejetée par une décision du 7 juillet 2014 du préfet du Bas-Rhin ; que la demande de regroupement familial présentée par son épouse le 4 décembre 2014 a été rejetée le 28 avril 2015 ; que l'intéressé a enfin présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 25 septembre 2015 ; que, par un arrêté du 29 février 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A...C...relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont applicables aux ressortissants camerounais en vertu de l'article 14 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, M. A... C... résidait en France depuis un peu plus de quatre ans ; que s'il entretient une relation avec une compatriote, bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il s'est marié en France le 30 août 2014, il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Cameroun, qu'il a quitté à l'âge de quarante-et-un ans et où résident notamment une de ses filles et trois de ses frères et soeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée de présence en France de l'intéressé et du caractère récent de son mariage, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A... C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, et en l'absence de tout autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour quant à la situation personnelle de M. A... C... doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... C... n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'il conteste ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de l'obligation de quitter le territoire français quant à la situation personnelle de M. A... C... doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... C... n'établit pas l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'il conteste ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01520
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-10;16nc01520 ?
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