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27/03/2018 | FRANCE | N°17NC02353-17NC02354

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 17NC02353-17NC02354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux décisions du 30 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1700445-1700446 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure dev

ant la cour :

I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux décisions du 30 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1700445-1700446 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 2017 et 1er mars 2018, sous le n° 17NC02353, M.B..., représenté par Me Boukara, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, pendant ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; M. Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;

- il était fondé à se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant que la formation qu'il envisageait de suivre ne lui conférait pas la qualité d'étudiant ;

- quels que soient les termes du jugement, le tribunal a opéré une substitution du motif qui n'était pas sollicitée par le préfet du Bas-Rhin ; au surplus, le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il s'était fondé sur le nouveau motif qui pourrait justifier légalement sa décision ;

- il remplissait les conditions fixées par le 2° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a présenté une attestation de préinscription au centre de formation des apprentis de la CCI Strasbourg et Bas-Rhin pour la période 2016-2018 en vue de la préparation en alternance du diplôme de comptabilité et gestion ;

- il avait poursuivi des études sérieuses et sa nouvelle inscription était en cohérence avec son parcours antérieur ;

- le préfet a agi de manière précipitée dès lors qu'il bénéficiait encore d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 26 décembre 2016 ;

- le préfet ne s'est pas interrogé sur la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ; il a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne s'interrogeant pas sur l'atteinte que sa décision portait à son droit au respect de sa vie privée ;

- la décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de MmeC..., sa compagne ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; M. Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;

- la décision est insuffisamment motivée en droit ; elle ne vise que le 3° et non le 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il devait être entendu dès lors que la décision lui retirait le récépissé de demande de carte de séjour dont il bénéficiait ; la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il bénéficiait d'un récépissé de demande de carte de séjour en cours de validité ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé à l'encontre de MmeC..., sa compagne, une obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une décision du 28 août 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II - Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017, sous le n° 17NC02354, Mme C..., représentée par Me Boukara, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, pendant ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; M. Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;

- le préfet devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale ;

- la décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande d'admission au séjour de M.B..., son compagnon ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Mme C...soulève les mêmes moyens que ceux que M. B...a soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a été destinataire, dans la requête enregistrée sous le n° 17NC02353.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par une décision du 28 août 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 1er août 1995 à Dakar au Sénégal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 17NC02353 :

2. Considérant que M.B..., de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 17 décembre 2012 afin d'y poursuivre ses études sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour dont la durée de validité a été prolongée ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015 ; qu'il en a sollicité le renouvellement ; que, par une décision du 30 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cette décision ; que, par le jugement du 24 mai 2017 dont M. B...relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants " ; que l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que la situation des ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée et non par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'au titre de l'année universitaire 2012/2013, M. B...a validé une licence " administration économique et sociale " ; qu'il a obtenu en juin 2016 le brevet de technicien supérieur en spécialité " comptabilité et gestion des organisations " ; qu'en vue de devenir expert-comptable, il a décidé de préparer en alternance le diplôme de comptabilité et de gestion, diplôme de niveau II équivalent à un niveau " bac + 3 " ; qu'il a produit un courrier du 26 août 2016 émanant de la responsable pédagogique du pôle formation de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin qui indique que M. B...était admissible dans leur centre de formation des apprentis pour la période 2016-2018 et que l'inscription définitive était soumise à la conclusion d'un contrat d'apprentissage de deux ans ; que ce document devait être regardé comme une attestation de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi afin d'y poursuivre des études supérieures au sens des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée ; qu'au surplus, il ne saurait être reproché au requérant de n'avoir pas produit une attestation d'inscription définitive alors qu'il bénéficiait d'un récépissé de demande de carte de séjour qui lui avait été délivré le 27 septembre 2016, soit trois jours avant que le préfet du Bas-Rhin n'adopte la décision litigieuse, et qui était valable jusqu'au 26 décembre 2016, ce qui laissait à l'intéressé un délai suffisant pour conclure un contrat d'apprentissage ; que, par suite, la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant ", dont M. B...a bénéficié du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015, n'est pas légalement fondée ;

5. Considérant qu'il s'ensuit que M. B...est fondé à soutenir, par voie de conséquence, que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et notamment sur la régularité du jugement, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B...le titre de séjour portant la mention " étudiant " prévu par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 17NC02354 :

9. Considérant que Mme A...C..., de nationalité sénégalaise, est entrée régulièrement en France le 30 août 2010 afin d'y poursuivre ses études sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour dont la durée de validité a été ensuite prolongée ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 30 décembre 2014 au 29 décembre 2015 ; que, par une demande du 30 août 2015, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour privilégiant la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par décision du 30 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande ; que Mme C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cette décision ; que, par jugement du 24 mai 2017 dont Mme C...relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

10. Considérant que Mme C...est entrée régulièrement en France le 30 août 2010 et s'y est maintenue de manière ininterrompue jusqu'à la date de la décision litigieuse en situation régulière soit pendant plus de six ans ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a rencontré M. B...en 2013 et a emménagé avec lui à compter du 1er janvier 2014 ; qu'elle a mis au monde un fils le 25 juin 2015 dont le père est M.B... ; qu'en application du présent arrêt, ce dernier va se voir délivrer par le préfet du Bas-Rhin un titre de séjour portant la mention " étudiant " et pourra se maintenir sur le territoire français ; que si le frère et la soeur de Mme C...séjournent à Dakar et qu'elle n'est donc pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, sa mère, Mme D...E..., réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable dix ans du 21 août 2008 au 20 août 2018 ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation privée et familiale de MmeC... ; que, par suite, elle est entachée d'illégalité ;

11. Considérant qu'il s'ensuit que Mme C...est fondée à soutenir, par voie de conséquence, que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C...un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que M. B...et de Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocat de M. B...et de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boukara de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1700445-1700446 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mai 2017 et les décisions du préfet du Bas-Rhin du 30 septembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B...le titre de séjour portant la mention " étudiant " prévu par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C...un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Boukara, avocate de M. B...et de MmeC..., une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...et de Mme C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC02353, 17NC02354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02353-17NC02354
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-27;17nc02353.17nc02354 ?
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