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27/03/2018 | FRANCE | N°16NC01893

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16NC01893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le directeur des ressources humaines de l'Office national des forêts (ONF) a refusé de le titulariser dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'ONF et a, en conséquence, prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1502218 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complément

aire, enregistrés les 24 août 2016 et 29 novembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le directeur des ressources humaines de l'Office national des forêts (ONF) a refusé de le titulariser dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'ONF et a, en conséquence, prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1502218 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2016 et 29 novembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le directeur des ressources humaines de l'Office national des forêts (ONF) a refusé de le titulariser dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'ONF et a, en conséquence, prononcé son licenciement ;

3°) d'enjoindre à l'ONF de le réintégrer avec reconstitution de sa carrière à compter du 15 juillet 2015 ;

4°) de condamner l'ONF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices moral et financier ;

5°) de mettre à la charge de l'ONF le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision étant prise en considération de la personne, l'ONF devait lui communiquer son dossier ; les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ont été méconnues ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'information de la commission administrative paritaire n'a pas respecté les exigences posées par les dispositions de la note de service 15-PF-208 du 2 juin 2015 ;

- les dispositions de l'instruction INS-06-PF-12 du 1er juin 2012 du directeur général de l'ONF ont été méconnues ;

- il n'a pas eu le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités à exercer les fonctions auxquelles il était destiné ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir, de ses aptitudes professionnelles ;

- l'arrêté présente un caractère subjectif et arbitraire.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2017, l'Office national des forêts, représenté par la SCP Delvolvé-Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires de M. C...sont irrecevables ; d'une part, elles sont nouvelles en appel ; d'autre part, l'appelant n'a pas formé de demande préalable d'indemnisation adressée à l'ONF ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009

- le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.C....

1. Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2014, M. C...a été nommé en qualité de technicien forestier stagiaire à compter du 1er mai 2014 ; que, par un arrêté du 15 juillet 2015, en raison de l'inaptitude de l'intéressé à exercer les fonctions de technicien forestier, le directeur des ressources humaines de l'Office national des forêts (ONF) a refusé de le titulariser dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'ONF et a, en conséquence, prononcé son licenciement ; que M. C...a demandé l'annulation de ce dernier arrêté au tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement du 21 juin 2016 dont l'intéressé relève appel, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. " ;

3. Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de façon générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le refus de titulariser M.C..., intervenu dans l'intérêt du service à l'expiration de la période de stage, et son licenciement ne présentaient pas un caractère disciplinaire comme il sera jugé au point 13 ; qu'ainsi, en ne lui communiquant pas son dossier préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire du 18 juin 2015, qui s'est prononcée sur l'hypothèse d'une titularisation de l'intéressé, l'ONF n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et n'a pas entaché d'irrégularité la procédure administrative suivie ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - infligent une sanction ; / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir... " ;

6. Considérant que l'arrêté litigieux n'a pas le caractère d'une sanction comme il a été dit au point 4 ; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, la décision refusant de titulariser M. C...dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts et procédant à son licenciement n'était pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

7. Considérant, enfin, que si M. C...soutient que l'information de la commission administrative paritaire, qui a été consultée le 18 juin 2015 avant l'adoption de l'arrêté litigieux, n'a pas respecté les exigences posées par la note de service 15-PF-208 du 2 juin 2015, il n'établit que ladite note de service, qu'il ne produit pas et dont il ne précise pas quelles dispositions auraient été précisément méconnues, aurait, en tout état de cause, un caractère réglementaire et serait opposable au directeur général de l'Office national des forêts lorsqu'il décide de ne pas titulariser un agent en fin de stage ;

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Considérant, en premier lieu, que tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour exercer les fonctions auxquelles il est destiné ;

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts : " Les agents recrutés en application des articles 5 et 8 peuvent être astreints à suivre une ou plusieurs périodes de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. (...) " ;

10. Considérant que M. C...a été recruté dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts par la voie d'un troisième concours sur épreuves organisé sur le fondement du 3° de l'article 5 du décret susvisé du 17 décembre 2013 ; qu'il ne soutient pas qu'il a été privé d'une ou plusieurs périodes de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ;

11. Considérant, d'autre part, que le paragraphe 1.1 de l'instruction INS-06-PF-12 du 1er juin 2012 du directeur général de l'ONF relative à l'adaptation à l'emploi des personnels prévoit que pour chaque agent en stage probatoire, " la nomination d'un moniteur est obligatoire. L'implication du moniteur est variable suivant que la personne nouvellement nommée ou promue dispose ou non d'expérience professionnelle ou de pré-acquis de formation, correspondant au poste. Cette implication peut se traduire par un véritable encadrement des activités " ;

12. Considérant qu'après avoir suivi, postérieurement à sa nomination, un stage d'adaptation à l'emploi de six semaines du 19 mai au 26 juin 2014, M. C...a été affecté sur le poste de chef de triage de Mandres-sur-Vair dépendant de l'unité territoriale de Châtenois et a bénéficié d'un moniteur, technicien supérieur forestier ; que s'il remet en cause la disponibilité et la volonté de ce dernier de s'investir dans sa formation, les deux demandes tendant à un changement de moniteur qu'il a adressées au directeur d'agence Vosges Ouest de l'ONF en octobre 2014 et mars 2015 ont été rejetées comme étant non fondées eu égard à l'ancienneté du moniteur et à son implication dans la formation du requérant ; qu'en réponse aux difficultés rencontrées par M. C...pour exercer les missions qui lui étaient confiées, difficultés qui avaient été constatées lors de l'entretien de mi-stage qui s'est tenu le 27 octobre 2014 en présence du responsable de l'unité territoriale de Châtenois et du directeur d'agence Vosges Ouest, ce dernier a arrêté, à la suite d'une réunion entre les différentes parties intéressées, dont le moniteur de M.C..., qui s'est tenue le 25 novembre 2014, un plan particulier et personnalisé identifiant les besoins de formation de M. C...et les formations à dispenser à l'intéressé pour la période du 1er novembre 2014 au 28 février 2015 ; que les dispositions précitées du paragraphe 1.1 de l'instruction INS-06-PF-12 du 1er juin 2012 du directeur général de l'ONF, à les supposer utilement invocables, ont donc été respectées ; que, par suite, durant sa période de stage, M. C... a bénéficié de formations lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et a été mis à même de démontrer ses capacités pour exercer les fonctions auxquelles il était destiné ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que la prolongation de la durée de son stage avait été décidée au moins jusqu'au 31 octobre 2015 et que son aptitude professionnelle ne pouvait être appréciée avant le terme de cette prolongation, il ressort des pièces du dossier que cette prolongation n'a été qu'envisagée et que l'absence de progrès réalisés par l'intéressé depuis la mise en oeuvre du plan de formation personnalisée mentionné au point 12 ne justifiait pas de prolonger son stage pour constater son inaptitude à l'exercice de ses fonctions ; qu'en effet, il ressort clairement des rapports d'évaluation établis le 21 avril 2014 par le moniteur de M.C..., le 29 avril 2015 par le directeur de l'unité territoriale de Châtenois et le 28 mai 2015 par le directeur d'agence Vosges Ouest de l'ONF, qu'en dépit d'un stage d'une durée de plus d'un an qui s'est déroulé dans des conditions favorables permettant à l'intéressé de démontrer ses mérites, l'essentiel des compétences techniques et organisationnelles que doit maîtriser un technicien forestier de l'ONF n'étaient pas acquises par le requérant à la date de l'arrêté litigieux et que son comportement relationnel, tant sur un plan professionnel qu'humain, était fortement critiquable ; que l'insuffisance professionnelle de M. C..., dont il n'est nullement démontré qu'il aurait fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de l'ONF, était matériellement établie ; que d'ailleurs, contrairement à ce que soutient M. C..., la commission administrative paritaire, qui s'est tenue le 18 juin 2015, n'a pas émis un avis défavorable à un refus de titularisation de l'intéressé et n'a pas reconnu ses qualités professionnelles ; que, par suite, quand bien même M. C...produit des attestations sommaires émanant des maires des communes dont il assurait la gestion de la forêt domaniale et d'entreprises de travaux forestiers, qui portent sur ses qualités générales une appréciation assez satisfaisante, le directeur des ressources humaines de l'Office national des forêts n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes à exercer les fonctions de technicien forestier auxquelles il pouvait être appelé en refusant de le titulariser ;

14. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait fondé sur des motifs étrangers aux mérites de M. C...et à ses aptitudes à exercer ses fonctions de technicien forestier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté présenterait un " caractère subjectif et arbitraire " ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Office national des forêts a refusé de le titulariser dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'ONF et a, en conséquence, prononcé son licenciement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

16. Considérant que M. C...ne démontrant pas que l'ONF a commis une illégalité fautive en adoptant l'arrêté litigieux du 15 juillet 2015, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office national des forêts ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. C...à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

19. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

20. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C...une somme au titre des frais exposés par l'ONF et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office national des forêts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'Office national des forêts.

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N° 16NC01893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01893
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Conditions générales du stage.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Communication du dossier - Communication non obligatoire.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle restreint.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MOTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-27;16nc01893 ?
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