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27/03/2018 | FRANCE | N°16NC01588

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16NC01588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense lui a notifié un trop-versé de rémunération d'un montant de 4 283, 27 euros au titre de la période du 31 juillet 2013 au 30 mai 2015.

Par une ordonnance n° 1600737 du 26 mai 2016, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, M. C... A..., représent

é par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense lui a notifié un trop-versé de rémunération d'un montant de 4 283, 27 euros au titre de la période du 31 juillet 2013 au 30 mai 2015.

Par une ordonnance n° 1600737 du 26 mai 2016, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens qu'il soutenait devant le tribunal administratif portaient sur le principe même de la dette et étaient susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé ;

- la décision contestée a notamment pour objet de lui réclamer le versement d'une somme de 2 965 euros alors que celle-ci a déjà été remboursée à l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., militaire affecté au 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse (Meuse) a reçu notification d'une décision du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du 28 juillet 2015 lui indiquant qu'il est redevable envers l'administration d'une somme de 4 283,27 euros et lui précisant les modalités possibles pour son remboursement ; que M.A..., qui a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nancy, fait appel de l'ordonnance du 26 mai 2016 par laquelle le président du tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après un examen de la situation de M. A..., le CERHS a relevé que l'intéressé était redevable d'une somme de 1 473,56 euros à raison de traitements et indemnités indûment perçus et d'une somme de 2 965 euros en remboursement d'une avance sur solde, tout en se trouvant créancier d'une somme de 155,29 euros au titre de cotisations sociales non versées par le service ; que le CERHS en a déduit, dans sa décision du 28 juillet 2015, que M. A... était débiteur de la somme totale de 4 283,27 euros, à régler directement à l'administration ou sous la forme de retenues sur salaire fixées selon un échéancier ; que, pour contester la somme mise ainsi à sa charge, M. A...soutenait devant le tribunal administratif que l'avance sur solde d'un montant de 2 965 euros avait déjà donné lieu à un remboursement de sa part le 3 octobre 2014 ; qu'un tel moyen, qui visait à contester l'étendue des obligations pécuniaires lui incombant aux termes de la décision du 28 juillet 2015, n'était pas inopérant ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que son unique moyen était sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy ;

5. Considérant que la somme totale de 4 283,27 euros mise à la charge de M. A... résulte d'un calcul incluant la somme de 2 965 euros qui correspond au montant d'une avance sur solde de base versée pour la période du 30 septembre 2011 au 3 juillet 2014 et qu'il lui est demandé de rembourser ; que le requérant, qui produit à l'instance la copie d'un chèque de 2 965 euros établi le 3 octobre 2014 à l'ordre du service encaisseur de l'armée de terre et un extrait de son compte bancaire indiquant que ce chèque a été encaissé le 20 novembre 2014, établit, en l'absence de toute contestation sur ce point par le ministre de la défense, que la somme litigieuse a été remboursée par ses soins avant l'intervention de la décision du 28 juillet 2015 ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que, n'étant pas redevable de la somme de 2 965 euros, la décision dont s'agit doit être annulée en tant qu'elle met cette somme à sa charge ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy n° 1600737 du 26 mai 2016 est annulée.

Article 2 : La décision du CERHS du 28 juillet 2015 est annulée en tant qu'elle met la somme de 2 965 euros à la charge de M.A....

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la ministre des armées.

2

N° 16NC01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01588
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP DEMANGE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-27;16nc01588 ?
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