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27/03/2018 | FRANCE | N°16NC01542

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16NC01542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté urbaine de Strasbourg, devenue Eurométropole de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 janvier 2014 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une partie des cotisations versées pour les fonctionnaires bénéficiant à titre personnel d'une rémunération supérieure à celle qui devrait résulter de l'indice afférent au grade et à l'échelon qu'ils détienne

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté urbaine de Strasbourg, devenue Eurométropole de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 janvier 2014 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une partie des cotisations versées pour les fonctionnaires bénéficiant à titre personnel d'une rémunération supérieure à celle qui devrait résulter de l'indice afférent au grade et à l'échelon qu'ils détiennent, et de condamner la caisse à lui rembourser, à ce titre, la somme de 1 133 476,75 euros.

Par un jugement n° 1405926 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2017, l'Eurométropole de Strasbourg, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2014 ;

3°) de condamner la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme de 1 133 476,75 euros ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- les cotisations versées pour les agents bénéficiant à titre personnel d'une rémunération supérieure à celle qui devrait résulter de l'indice afférent au grade et à l'échelon qu'ils détiennent ont été calculées sur la base de la rémunération effectivement perçue, alors que leur pension de retraite est calculée sur la base de l'indice statutairement détenu ;

- il en résulte un montant de cotisations indûment perçu par la caisse, dont la collectivité est fondée à demander le remboursement, à titre principal, en exerçant une action en répétition de l'indu ;

- elle est également fondée, à titre subsidiaire, à solliciter le remboursement des cotisations au titre de l'enrichissement sans cause de la caisse ;

- la caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui indiquant que les retenues devaient être calculées sur la base de l'indice correspondant au grade et à l'échelon des agents.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2017, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n°2007-173 du 7 février 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour l'Eurométropole de Strasbourg.

1. Considérant que, interrogée par la communauté urbaine de Strasbourg, devenue depuis l'Eurométropole de Strasbourg, sur la situation des fonctionnaires conservant à titre personnel, après avoir obtenu une promotion ou un reclassement, l'indice de rémunération ou le traitement dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a, par un courrier du 4 avril 2012, indiqué à la collectivité que, pour ceux d'entre eux qui étaient agents contractuels, les retenues pour pension et la pension de retraite devaient être calculées par référence à l'indice correspondant au grade et à l'échelon qu'ils détiennent en tant que fonctionnaire ; que, par deux courriers du 18 juillet 2013 et du 17 décembre 2013, l'Eurométropole de Strasbourg a saisi la CNRACL d'une demande de remboursement au motif que les retenues pour pensions des agents concernés avaient été calculées sur la base des rémunérations effectivement versées et non sur celle de l'indice qu'ils détiennent dans leurs corps et correspondant à des niveaux de rémunération inférieurs ; que, par une décision du 29 janvier 2014, la CNRACL a rejeté la demande de la collectivité en lui indiquant que les retenues pour pension des agents conservant à titre personnel leur ancienne rémunération devaient être calculées sur la base de cette seule rémunération, quand bien même leur pension serait calculée sur celle de l'indice statutairement détenu ; que, par un jugement du 26 mai 2016 dont l'Eurométropole de Strasbourg fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2014 et à la condamnation de la CNRACL à lui verser la somme de 1 133 476,75 euros au titre de l'excédent de cotisations allégué ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 23 décembre 2013 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2013, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du responsable du département des retraites et de la solidarité de la CNRACL, à M. D...B..., adjoint au responsable du département, pour signer tous les actes entrant dans les attributions de ce département ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le responsable du département n'aurait pas été, en l'espèce, absent ou empêché ; que si la requérante soutient que la décision contestée comporte une signature numérisée, il n'est pas établi, en l'absence de tout élément au dossier susceptible de faire naître un doute sur ce point, que M. B...ne serait pas l'auteur de cette décision ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence dont elle serait entachée manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles 1 et 3 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et de l'article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à ladite caisse, les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont obligatoirement affiliés à la CNRACL et sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 7 février 2007 ; qu'aux termes du I de l'article 3 du décret du 7 février 2007, les fonctionnaires précités " sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 décembre 2003 : " I. - Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, y compris lorsque les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension. / II. - Aucune pension ne peut être concédée si le versement de la retenue exigible n'a pas été effectué (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les retenues pour pension que les fonctionnaires de l'Eurométropole de Strasbourg sont tenus de supporter doivent être calculées sur la base du traitement qu'ils perçoivent effectivement au titre de leur activité, quand bien même ils bénéficieraient, à titre personnel, du maintien de l'indice de rémunération ou du traitement qui était le leur dans leur emploi précédent tout en étant classés, dans leur nouvel emploi, à un grade et à un échelon comportant un indice de rémunération inférieur ; que les dispositions de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003, qui prévoient que le montant de la pension est calculé par référence " à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ", sont sans conséquence sur le calcul des retenues pour pension qui relèvent des seules dispositions citées au point 3 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une action en répétition de l'indu ou d'un prétendu enrichissement sans cause de la CNRACL pour obtenir le remboursement demandé de cotisations ;

5. Considérant, en dernier lieu, que l'Eurométropole de Strasbourg invoque, pour la première fois en appel, une faute de la CNRACL qui, en lui indiquant par erreur, dans son courrier du 4 avril 2012, que les agents bénéficiant à titre personnel du maintien de leur rémunération devaient faire l'objet de retenues sur la base de leur seul indice, l'aurait conduite à procéder à de telles retenues au détriment de ses agents ; que toutefois, le recours contentieux de la requérante a pour seul objet d'obtenir le remboursement de cotisations versées en excédent, selon elle, pour avoir été calculées sur la base des rémunérations effectivement versées aux agents ; qu'ainsi, la faute et le préjudice invoqués sont dépourvus de tout lien avec l'objet du présent litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée en première instance, que l'Eurométropole de Strasbourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Eurométropole de Strasbourg est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurométropole de Strasbourg et au directeur de la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

2

N° 16NC01542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01542
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. Retenues pour pension.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL BOURGUN - BAUTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-27;16nc01542 ?
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