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20/03/2018 | FRANCE | N°16NC02332-16NC02336

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 16NC02332-16NC02336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2015 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement nos 1600811 et 1600812 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
>Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée sous le numéro 16NC02332 le 22 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2015 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement nos 1600811 et 1600812 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée sous le numéro 16NC02332 le 22 octobre 2016, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2015 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour était incompétent pour en être le signataire ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen attentif de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-6 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du même code et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français était incompétent pour en être le signataire ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, en violation du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense et de la bonne administration ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-6 et du 8° de l'article L. 314-11 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

- la décision fixant le pays de destination émane d'une autorité incompétente pour en être la signataire ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-6 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II- Par une requête enregistrée le 22 octobre 2016 sous le numéro 16NC02336, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2015 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés par M. A...dans la requête n° 16NC02332.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 septembre 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 16NC02332 et 16NC02336 portent sur la situation d'un même couple de ressortissants étrangers, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

2. Considérant qu'à la suite du rejet des demandes d'asile présentées par M. A...et MmeC..., qui se déclarent de nationalité mongole, le préfet de la Marne a, par deux arrêtés du 17 novembre 2015, refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ces décisions de refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que M. A... et Mme C...relèvent appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

3. Considérant que M. A... et Mme C...reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance, tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 17 novembre 2015 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. A...et MmeC..., les décisions portant refus de titre de séjour énoncent les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Marne s'est fondé ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen particulier doivent être écartés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin (...) " ;

6. Considérant que les demandes d'asile présentées par les intéressés ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 mai 2014, confirmée le 23 juillet 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A...et Mme C... n'ont ainsi pas obtenu le statut de réfugiés en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, alors même qu'ils auraient présenté des demandes de réexamen de leur demande d'asile, au demeurant postérieures aux décisions de refus de titre contestées, ils ne peuvent soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 311-6 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si M. A...et Mme C...se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis 2013, ils n'établissent pas que leur vie familiale ne pourrait pas se poursuivre avec l'ensemble des membres de la cellule familiale, en Mongolie où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de trente-huit et vingt-six ans, la durée de leur séjour en France et leur accompagnement par la Croix-Rouge française ne suffisant pas à démontrer leur insertion dans la société française et à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que les refus de titre de séjour en litige puissent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il en résulte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, en tout état de cause, les dispositions de l'article 9 du code civil en vertu duquel " chacun a droit au respect de sa vie privée " ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les décisions en cause n'ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs deux enfants mineurs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, les refus de titres de séjour en litige font suite au rejet des demandes d'asile présentées par les intéressés et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...et Mme C...auraient formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent utilement soutenir qu'ils auraient pu bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour qui n'emporte pas, par elle-même, éloignement vers leur pays d'origine ; qu'en outre, M. A...et MmeC..., dont les demandes d'asile ont été rejetées, n'établissent pas, en se bornant à reproduire les récits rédigés à l'appui de ces demandes, la réalité des circonstances alléguées quant aux risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine et ne démontrent pas, par suite, que les décisions de refus de séjour seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

13. Considérant que les décisions obligeant M. A...et Mme C...à quitter le territoire français mentionnent les dispositions applicables de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces décisions, prises en application du 3° du I de cet article, n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait, ainsi qu'il a été dit au point 4 ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

15. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

16. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que M. A... et Mme C...n'auraient pas été invités à formuler des observations avant l'intervention de la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à permettre de les regarder comme ayant été privés de leur droit d'être entendus, tel qu'énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils auraient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d'être entendus doit être écarté ;

18. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 11, M. A...et Mme C...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions préfectorales portant refus de titre de séjour ;

19. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8, 9 et 11, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code civil, des articles L. 311-6 et du 8° de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. A... et de Mme C...doivent être écartés ;

20. Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, les décisions de refus de titres de séjour en litige font suite au rejet des demandes d'asile présentées par les intéressés et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...et Mme C...auraient formulé une demande de titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent utilement soutenir qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une mesure d'éloignement au motif qu'ils auraient dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions dont, au demeurant, ils ne se prévalent pas à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination :

21. Considérant, en premier lieu, qu'en reprenant, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et les dispositions des articles L. 311-6 et 8° de l'article L. 314- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 du code civil, M. A...et Mme C... doivent être regardés comme excipant de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ces moyens doivent être écartés ;

22. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

23. Considérant que si M. A...et Mme C...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine en raison, de la vengeance à laquelle serait exposé M. A...de la part de la famille de son ancienne compagne décédée et des persécutions que pourrait subir Mme C...du fait de la plainte qu'elle a déposée afin de connaître les raisons de la disparition de son père, les éléments qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations ne sont toutefois pas de nature à établir la réalité de ces risques, alors d'ailleurs que ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la cour nationale du droit d'asile n'en a reconnu l'existence ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A...et de Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme F...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

Nos 16NC02332, 16NC02336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02332-16NC02336
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : HAMI - ZNATI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-20;16nc02332.16nc02336 ?
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