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06/03/2018 | FRANCE | N°17NC02400

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 17NC02400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700262 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en

registrée le 3 octobre 2017, M. B...A..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700262 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2017, M. B...A..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 11 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 8 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2016 ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen qu'il avait invoqué en première instance ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant kosovar né le 3 septembre 1997, est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2013 avec ses parents ; que les demandes d'asile présentées par ces derniers ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 août 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juin 2015 ; que, par un arrêté du 1er février 2016, le préfet du Doubs a obligé M. A..., devenu majeur le 3 septembre 2015, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté par un jugement du 7 juillet 2016 ; qu'à la suite de cette annulation, le préfet a réexaminé la situation de M.A... ; que, par un nouvel arrêté du 8 octobre 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A...pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que, par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A... n'avait pas soulevé en première instance le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'en outre, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. A..., n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par cette même décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité au motif que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur ces deux moyens ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2016 lequel n'était, contrairement à ce que soutient le requérant, pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et qui a été annulé par un arrêt de la cour de céans du 24 octobre 2017 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A... était scolarisé en classe de terminale dans un établissement scolaire situé à Montbéliard et qu'il préparait les épreuves du baccalauréat ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'apporte au demeurant aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas poursuivre un cursus équivalent dans son pays d'origine, ne séjournait alors sur le territoire national que depuis une période récente et n'établit pas être isolé au Kosovo où il a vécu la majeure partie de vie ; que les demandes de réexamen des demandes d'asile présentées par les parents de M. A...ont été rejetées comme irrecevables par des décisions du directeur de l'OFPRA du 30 novembre 2015 ; que, par suite et alors même que la notification de la décision rejetant la demande de réexamen de sa mère n'avait pas été effectuée à l'adresse qu'elle avait indiquée, faisant ainsi obstacle à son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, compte-tenu notamment des circonstances mentionnées au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A...aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les éléments produits par M. A...ne permettent pas de considérer comme établi qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.

2

N° 17NC02400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02400
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COLIN-ELPHEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-06;17nc02400 ?
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