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06/03/2018 | FRANCE | N°17NC02398

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 17NC02398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 mars 2017 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a retiré son récépissé de dépôt de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1700573 du 3 mai 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2017, M.B..., représenté par Me A..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 mars 2017 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a retiré son récépissé de dépôt de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1700573 du 3 mai 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon du 3 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2017 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a retiré son récépissé de dépôt de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou autre dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, durant ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a rejeté à tort ses conclusions formées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé au motif qu'une telle décision n'existait pas ; l'arrêté litigieux contient une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- le préfet du Territoire de Belfort devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne pouvait pas prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors qu'il pouvait prétendre de droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2017, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une décision du 28 août 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) " ;

2. Considérant que, de nationalité congolaise (RDC), M. B...a sollicité auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du 30 mai 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2017 ; qu'il a donc implicitement mais nécessairement demandé la délivrance d'une carte de résident conformément aux dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Territoire de Belfort a indiqué clairement dans la motivation de l'arrêté litigieux que " dans ces conditions, monsieur B...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale ", ajoutant que " l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du CESEDA " ; que, d'ailleurs, le préfet n'avait pas soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la décision attaquée en première instance ; que l'arrêté litigieux, quels que soient les termes de son article premier, contenait donc une décision refusant de délivrer au requérant un titre de séjour ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Besançon a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions formées contre la décision du 8 mars 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3. Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 8 mars 2017, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, M. B... soutenait notamment que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il pouvait être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre quand bien même la reconnaissance de la qualité de réfugié lui avait été définitivement refusée ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sont divisibles des conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté du 8 mars 2017 ; qu'il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

5. Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France le 24 juillet 2015 alors âgé de 26 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne soutient ni être inséré, ni avoir d'attaches en France ; que s'il prétend que son père, sa mère et son frère sont décédés, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine ; qu'il ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourt pour sa vie et sa santé en cas de retour en République démocratique du Congo dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne préjuge pas du pays vers lequel il pourrait être éloigné ; qu'au surplus, alors qu'à la date de la décision litigieuse, il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, il ne peut se prévaloir du fait que la psychothérapie qu'il a engagée serait interrompue dès lors qu'il ressort d'un certificat de sa psychologue clinicienne du 27 mars 2017 que son suivi médical n'a commencé que le 16 février 2017 ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté de son séjour en France, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté litigieux du préfet du Territoire de Belfort en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B... indique que l'intéressé a sollicité auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du 30 mai 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2017 et que " dans ces conditions, monsieur B...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale " ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que, par ailleurs, dès lors que le refus de titre de jour est lui-même suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments de motivation présents dans l'arrêté litigieux, que le préfet du Territoire de Belfort aurait adopté ce dernier sans procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, son moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement et tiré, par voie d'exception, d'une prétendue illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que si le requérant soutient qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les raisons énoncées au point 8, il ne le démontre pas ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;

15. Considérant que si M. B...soutient que le préfet du Territoire de Belfort ne pouvait assortir son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il pouvait être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre, il ne l'établit pas ;

16. Considérant, en dernier lieu, que M. B...n'établit pas, eu égard à ce qui a été dit au point 8, que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. B...pourrait être éloigné est insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait ;

18. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

20. Considérant que si le requérant a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, l'OFPRA a rejeté sa demande par décision du 30 mai 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2017 ; que, par les rapports médicaux qu'il produisait en première instance, il établit qu'il souffre d'un syndrome de stress post traumatique sans pour autant démontrer qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

21. Considérant, enfin, que M. B...n'établit pas, eu égard à ce qui a été dit au point 8, que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 8 mars 2017 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

23. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions formées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

24. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1700573 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de M. B...dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 8 mars 2017.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 8 mars 2017 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

2

N° 17NC02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02398
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-06;17nc02398 ?
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