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06/03/2018 | FRANCE | N°17NC01004

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 17NC01004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par une ordonnance n° 1700441 du 29 mars 2017, la vice-présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par une ordonnance n° 1700441 du 29 mars 2017, la vice-présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- sa requête devant le tribunal administratif était conforme aux exigences posées par l'article R. 414-3 du code de justice administrative et n'était donc pas irrecevable ; les vingt pièces qu'il a produites étaient inventoriées et transmises au tribunal par fichiers séparés ; elles n'avaient pas à être répertoriées par un signet ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- la préfète de l'Aube devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une décision du 29 mai 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet dénommée " Télérecours " ; qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 du code du même code : " (...) les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " ;

2. Considérant que l'avocat de M. A...a joint à la requête, qu'il a adressée le 28 février 2017 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet dénommée " Télérecours ", des pièces numérotées de un à vingt et un " bordereau de communication de pièces " ; que lesdites pièces correspondant à l'inventaire ont été transmises dans des fichiers distincts ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que chacun de ces fichiers était nommé " Pièce 1 ", " Pièce 2 " ... ; que ces intitulés n'étaient pas conformes à l'inventaire qui avait été dressé et ne respectaient ainsi pas les dispositions prescrites à peine d'irrecevabilité de l'article R. 414-3 du code de justice administrative susvisé ; qu'en dépit d'une demande de régularisation datée du 6 mars 2017, M. A... n'a pas régularisé sa requête ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête comme étant irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

2

N° 17NC01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01004
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : OURIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-06;17nc01004 ?
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