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06/03/2018 | FRANCE | N°16NC01772

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16NC01772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le président de l'université de Lorraine ne l'a pas autorisée à s'inscrire en troisième année de licence de droit avec le statut " ajournée mais autorisée à continuer ".

Par un jugement n° 1502090 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2016, MmeA..., représentée par Me

D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le président de l'université de Lorraine ne l'a pas autorisée à s'inscrire en troisième année de licence de droit avec le statut " ajournée mais autorisée à continuer ".

Par un jugement n° 1502090 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2016, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le président de l'université de Lorraine ne l'a pas autorisée à s'inscrire en troisième année de licence de droit avec le statut " ajournée mais autorisée à continuer " ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de Lorraine de lui accorder le statut " ajournée mais autorisée à continuer " en troisième année de licence de droit dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant les articles D. 612-7 et D. 612-8 du code de l'éducation qui ont été créés par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 et n'étaient donc pas susceptibles de régir sa situation ;

- en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence et du paragraphe IX " Progression " du règlement de l'université de Lorraine intitulé " modalités contrôle des connaissances - Licences / Règles générales - Université de Lorraine ", elle avait validé 47 crédits (ECTS) et devait être autorisée à s'inscrire en 3ème année de licence avec le statut " ajournée mais autorisée à continuer ".

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2016, l'université de Lorraine, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 septembre 2016, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

- l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

Mme A...a présenté une note en délibéré enregistrée le 6 février 2018.

1. Considérant que Mme A...a été inscrite en deuxième année de licence de droit à l'université Paul Verlaine de Metz au titre de l'année universitaire 2006/2007 et a été ajournée ; qu'elle a ensuite été inscrite en deuxième année de licence de droit à l'université Paris I Panthéon Sorbonne au titre de l'année 2008/2009 et a été ajournée ; que, par un courrier du 10 juillet 2013, elle a demandé à l'université Paul Verlaine de Metz de l'inscrire en troisième année de licence de droit ; que, par une décision du 10 octobre 2013, le président de l'université de Lorraine a refusé son inscription en L3 Droit avec le statut d'" ajournée mais autorisée à continuer " ; que, par le jugement du 21 juin 2016, dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre ledit refus ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le tribunal administratif a examiné la légalité de la décision litigieuse du 10 octobre 2013 au regard des dispositions de l'article D. 612-8 du code de l'éducation, créé par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ; que toutefois, en application du VII de l'article 5 de ce décret, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er novembre 2013 et n'étaient pas applicables à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse ; que, comme le soutient Mme A..., c'est à tort que les premiers juges en ont fait application ; qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de rectifier cette erreur et d'examiner les prétentions formulées par Mme A...devant le tribunal administratif de Nancy ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 13 mai 1971, applicable à la date de la décision litigieuse : " Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université ainsi que, sous le couvert de celui-ci, au président de l'université dans laquelle il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux présidents intéressés. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le président de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au président de l'université d'accueil. / Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie. " ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence, applicable à la date de la décision litigieuse : " Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits correspondants. Le nombre de crédits affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre. (...) Lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement acquis et il valide seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l'obtention de son diplôme. Un processus dématérialisé de suivi des crédits acquis par chaque étudiant est mis en place. " ; qu'aux termes du paragraphe IX - " Progression " du règlement de l'université de Lorraine intitulé " modalités de contrôle des connaissances - Licences / Règles générales - Université de Lorraine ", applicable à la date de la décision litigieuse : " Le passage de L2 et L3 est de droit dès lors que le L1 est validé d'une part et que le L2 est validé d'autre part, ou que la compensation annuelle permet d'obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 à l'année de L1 et à l'année de L2. (...) Si le L2 n'est pas validé, mais s'il a obtenu 70 % des crédits de ce L2, l'étudiant a la possibilité de s'inscrire en L3 dans les conditions particulières définies par les modalités de contrôle particulières du diplôme préservant la possibilité d'atteindre 60 crédits dans l'année. L'étudiant est alors déclaré AJAC (Ajourné mais Autorisé à Continuer) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'étudiant inscrit en licence qui change d'établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation peut demander que les études qu'il a effectuées soient prises en compte dans son établissement d'accueil dans les conditions déterminées par celui-ci, au vu de la scolarité déjà accomplie et que les crédits délivrés dans l'établissement d'origine lui soient définitivement acquis ; que ces dispositions ne sont applicables qu'à l'occasion d'un transfert d'un établissement d'enseignement supérieur à un autre et ne trouvent pas à s'appliquer lors de transferts successifs ;

5. Considérant qu'il ressort du relevé de notes obtenues par Mme A...à la seconde session d'examen de deuxième année de licence de droit qu'elle a suivie à l'université Paris I Panthéon Sorbonne au titre de l'année universitaire 2008/2009 que la requérante a validé 27 crédits ECTS (quatorze correspondant à l'unité d'enseignement (UE1) du semestre 3, quatre au droit civil des biens de l'UE 2 du semestre 3, six au droit administratif et institutions administratives de l'UE1 du semestre 4 et trois à l'anglais de l'UE2 du semestre 4), dont l'essentiel provenait d'ailleurs de la reprise des notes supérieures à la moyenne qu'elle avait obtenues à l'université Paul Verlaine au titre de l'année universitaire 2006/2007 ; qu'elle n'avait donc pas obtenu 70 % des crédits nécessaires à l'obtention de son L2 qui s'élèvent à 60 en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté susvisé du 1er août 2011 ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées du paragraphe IX " Progression " du règlement de l'université de Lorraine intitulé " modalités de contrôle des connaissances - Licences / Règles générales - Université de Lorraine ", en refusant de l'autoriser à s'inscrire en troisième année de licence avec le statut "ajournée mais autorisée à continuer ", le président de l'université de Lorraine n'a pas commis d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions formées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Lorraine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à l'université de Lorraine.

2

N° 16NC01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01772
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-06;16nc01772 ?
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