La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2018 | FRANCE | N°16NC01388

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16NC01388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeE... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé a ramené le montant mensuel de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 719,14 euros à 530 euros, ainsi que la décision du 23 mai 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303324 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
<

br>Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 12 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeE... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé a ramené le montant mensuel de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 719,14 euros à 530 euros, ainsi que la décision du 23 mai 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303324 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 12 juin 2017, Mme E...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 et la décision du 23 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;

- les circonstances dans lesquelles l'administration a tenté de justifier la réduction du montant de sa prime révèle l'absence d'un tel examen ;

- l'administration n'établit pas que le maintien de sa prime à 719,14 euros par mois serait subordonné à la réalisation de 150 heures supplémentaires dans l'année ;

- il n'est pas établi non plus qu'elle n'aurait pas réalisé le nombre d'heures requis au titre des années 2011 et 2012, en l'absence de système de contrôle automatisé des horaires ;

- la non réalisation des heures supplémentaires litigieuses ne saurait justifier un abaissement du montant de sa prime dès lors qu'en la privant d'une partie de ses fonctions, l'administration l'a mise dans l'impossibilité de les effectuer ;

- la décision contestée révèle le harcèlement moral dont elle est victime.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2017, la communauté de communes du pays de Ribeauvillé, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la communauté de communes du pays de Ribeauvillé.

1. Considérant que MmeA..., recrutée par la communauté de communes du pays de Ribeauvillé le 1er août 2003 en qualité de rédactrice, a été nommée attachée territoriale stagiaire le 1er octobre 2010 et titularisée dans ce grade le 1er avril 2011 ; que, par un arrêté du 18 novembre 2010, une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) lui a été attribuée pour un montant mensuel de 719,14 euros ; que ce montant a été ramené à 530 euros par un arrêté du 1er mars 2013 dont Mme A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg ; que la requérante fait appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions " ; que par deux délibérations des 5 juin 2003 et 6 décembre 2007, l'assemblée délibérante de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé a institué une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les agents de la collectivité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé a réduit, en 2013, le montant mensuel de l'IFTS servie à Mme A... au motif que celle-ci n'avait pas réalisé au cours de chacune des années 2011 et 2012 les 150 heures supplémentaires auxquelles était astreint chaque responsable de service et venant s'ajouter à la durée annuelle de travail effectif fixée à 1592 heures au sein de la collectivité ;

4. Considérant que l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel une IFTS mensuelle de 719,14 euros a été attribuée à Mme A...ne comporte aucune mention laissant supposer que le montant de cette indemnité pourrait varier à la baisse en fonction du nombre d'heures supplémentaires réalisées par l'intéressée au cours de l'année écoulée ; que la requérante produit à l'instance un " décompte du solde d'heures arrêté au 31 décembre 2011 ", non contesté par l'administration, qui indique " un temps net à accomplir en 2011 " de 1521 heures seulement, soit 1592 heures dont ont été retranchées les 71 heures supplémentaires réalisées par Mme A...en 2010 ; que si la communauté de communes du pays de Ribeauvillé se prévaut d'un décompte similaire établi au 31 décembre 2012 faisant apparaître " un temps net à accomplir en 2012 " de 1742 heures, le décompte établi le 2 septembre 2012, quatre mois plus tôt, se réfère pour la requérante à un nombre de 1592 heures à accomplir en 2012 ; que les tableaux indiquant le nombre d'heures attendues des responsables de services en 2011 et en 2012 et le nombre d'heures effectivement réalisées par les intéressés au cours de ces deux années ont été édités le 16 août 2013 et ne sont pas de nature à établir que l'IFTS mensuelle de 719,14 euros a été allouée à Mme A... en 2010 à la condition qu'elle réalise 150 heures supplémentaires au cours de chacune des deux années litigieuses ; que les mentions générales du livret d'accueil destiné aux nouveaux agents, selon lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées à la demande de l'employeur et donner lieu au versement d'une IFTS, ne sauraient établir que Mme A... avait connaissance de ce que le montant de son IFTS était subordonné à la réalisation de 150 heures supplémentaires chaque année ; qu'à cet égard, il résulte des dispositions citées au point 2 que le montant de l'IFTS varie en fonction du supplément de travail fourni et de l'importance des sujétions auxquels est soumis l'agent dans l'exercice effectif de ses fonctions, sans pour autant que ce supplément de travail et ces sujétions impliquent la réalisation d'heures supplémentaires ; que l'administration ne saurait utilement soutenir que la règle du service fait impliquerait une réduction du montant de l'IFTS servie à Mme A..., alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a respecté la durée annuelle de travail effectif en 2011 et en 2012 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le maintien d'une IFTS mensuelle de 719,14 euros aurait été subordonné à la réalisation par la requérante de 150 heures supplémentaires au cours de chacune de ces deux années ; que dès lors, Mme A...est fondée à soutenir que le motif retenu pour réduire le montant de son IFTS est entaché d'inexactitude matérielle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et notamment le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 ramenant le montant mensuel de son IFTS de 719,14 euros à 530 euros, et de la décision du 23 mai 2013 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la communauté de communes du pays de Ribeauvillé demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé une somme de 1 500 euros à verser à MmeA... sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1303324 du 4 mai 2016, l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé a ramené le montant mensuel de l'IFTS de Mme A...de 719,14 euros à 530 euros et la décision du 23 mai 2013 rejetant le recours gracieux de cette dernière sont annulés.

Article 2 : La communauté de communes du pays de Ribeauvillé versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et à la communauté de communes du pays de Ribeauvillé.

2

N° 16NC01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01388
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-06;16nc01388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award