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22/02/2018 | FRANCE | N°17NC01123

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17NC01123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500025 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 15 mai et 29 novembre 2017, M. C... A..., représ

enté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2017 par lequel tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500025 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 15 mai et 29 novembre 2017, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2017 par lequel tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne peut pas disposer des sommes versées par la SCI ALCJ A...sur le contrat d'assurance vie ouvert à son nom, puisque ce compte est destiné au remboursement du prêt in fine contracté par la SCI ;

- les sommes ont été versées dans l'intérêt de la SCI en vue de contracter un prêt pour acquérir un bien immobilier ;

- les sommes étant bloquées au profit de l'établissement bancaire, seul bénéficiaire, il n'a à aucun moment entendu bénéficier d'un avantage personnel et éludé délibérément l'impôt au sens de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SCI ALCJA..., soumise sur option à l'impôt sur les sociétés, l'administration a constaté que des virements mensuels de 2 000 euros avaient été réalisés depuis le compte courant d'associé de M. A...vers le compte courant bancaire personnel de M. et Mme A...; que par une proposition de rectification du 10 août 2012, notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration a réintégré, sur les fondements du a de l'article 111 et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans les revenus imposables de M.A..., les sommes de 24 000 euros au titre de chacune des années 2009 et 2010, et de 18 000 euros au titre de l'année 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A...relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;

3. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, les versements assimilés à des libéralités sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année où ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas eu disposition des sommes prélevées sur son compte courant d'associé puis versées sur son compte bancaire personnel ; que ces sommes ont été apportées, selon lui, au crédit d'un contrat d'assurance-vie qui a fait l'objet d'un nantissement afin de garantir un prêt immobilier accordé à la SCI ALCJA... ; qu'il résulte de l'instruction que la banque ayant accordé le prêt immobilier à la SCI ALCJ A...a été désignée bénéficiaire des rachats ou des versements du contrat d'assurance vie souscrit à titre personnel par M.A..., par avenant à ce contrat et par une convention portant désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ; que cependant M. A...ne justifie pas que les sommes prélevées mensuellement sur son compte courant d'associé puis versées directement sur son compte bancaire personnel servaient nécessairement au financement du contrat d'assurance-vie dans le cadre du nantissement conclu avec la banque et qu'il n'aurait pas eu la disposition de ces sommes lorsqu'elles figuraient sur son compte bancaire ; que, dès lors, M. A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes prélevées sur son compte courant d'associé ne constituaient pas des revenus distribués dont il a eu la disposition au sens des dispositions du a de l'article 111 et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes de 24 000 euros au titre de chacune des années 2009 et 2010, et de 18 000 euros au titre de l'année 2011, en tant que revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles instituent un mécanisme de garantie au profit du contribuable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir de l'interprétation contraire à la loi que l'administration a donnée de celle-ci dans ses instructions ou circulaires dont il a respecté les termes ;

6. Considérant que M. A...se prévaut de la documentation administrative BOI-RPPM-RCM-10- 20-20-20 n° 170 du 12 septembre 2012 ; que cette instruction ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été mentionnée précédemment et ne peut, par suite, être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments produits par le service pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, que M. A...avait parfaitement connaissance des distributions réalisées régulièrement de 2005 à 2011 depuis son compte courant d'associé ; qu'il suit de là que l'administration a suffisamment établi l'intention de M. A... d'éluder l'impôt, justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01123
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-22;17nc01123 ?
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