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22/02/2018 | FRANCE | N°17NC00906

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17NC00906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2016 par lesquels le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601950, 1601951 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi

strée le 13 avril 2017, M. E...et MmeD..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2016 par lesquels le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601950, 1601951 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, M. E...et MmeD..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler les arrêtés susvisés du préfet du Jura du 26 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura :

- à titre principal, de leur délivrer, d'une part, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, dans l'attente de la remise de ce titre et dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé leur donnant le droit d'exercer une activité professionnelle ;

- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'édiction des arrêtés attaqués n'a pas été précédée d'un réel réexamen de leur situation, en méconnaissance de l'injonction délivrée par le tribunal dans son jugement rendu le 21 juillet 2016 ; l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et les administrations a été méconnu dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une convocation ;

- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour en Russie et de leurs démarches d'intégration en France ;

- ils méconnaissent les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2017, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E...et Mme D...n'est fondé ;

M. E...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 13 mars 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

1. Considérant que M. E...et MmeD..., ressortissants russes, sont entrés en France irrégulièrement le 19 mars 2014 pour solliciter l'octroi du statut de réfugiés ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mars 2015, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2015 ; que par arrêtés du 10 février 2016, le préfet du Jura leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que par jugements du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, au motif que les intéressés, qui, à la date d'édiction des arrêtés querellés, avaient formé une demande de réexamen de leur demande d'asile, ne pouvaient faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le tribunal a enjoint au préfet du Jura de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification des jugements attaqués ; que par arrêtés du 26 juillet 2016, le préfet du Jura a à nouveau refusé aux intéressés la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. E...et Mme D...relèvent appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes à fin d'annulation de ces dernières décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les arrêtés attaqués aient été édictés cinq jours seulement après le prononcé des jugements du 21 juillet 2016 par lesquels le tribunal administratif de Besançon enjoignait au préfet du Jura un réexamen de la situation des intéressés, ne saurait suffire à caractériser l'absence d'un tel réexamen ; que le préfet n'était pas tenu de convoquer les intéressés à un entretien ni de solliciter leurs observations, dès lors qu'il statuait sur une demande d'admission au séjour dont le fondement n'avait pas été modifié ; que M. E...et Mme D...ont eu tout loisir, depuis le dépôt initial de leur demande d'asile, de produire de nouveaux documents et observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; qu'alors que les éléments produits par les intéressés à l'appui du réexamen de leur demande d'asile avaient été soumis au débat contradictoire en première instance, et qu'en outre, à la date du prononcé des jugements des 21 juillet 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 29 février 2016, avait également statué sur ces demandes de réexamen, le préfet du Jura a valablement pu exécuter en un temps restreint l'injonction délivrée par le tribunal ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'obligation de " loyauté " de l'administration doit ainsi être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les intéressés soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Russie, M. E...ayant participé à la réparation d'un véhicule automobile impliqué dans la mort d'un policier, et finalement accusé d'être l'auteur du meurtre de ce dernier ; qu'il est toutefois constant que les demandes des intéressés au titre de l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, au motif que leurs allégations relatives aux persécutions subies n'étaient pas établies ; que les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'enfin, les circonstances que leur fils aîné soit scolarisé en école élémentaire et qu'ils soient bien intégrés, eu égard au caractère récent de leur séjour, ne saurait suffire à caractériser la gravité des conséquences que les décisions litigieuses emportent sur leur situation personnelle ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et

Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

8. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. E...et Mme D...une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par M. E...et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura.

2

N° 17NC00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00906
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-22;17nc00906 ?
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