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22/02/2018 | FRANCE | N°17NC00823-17NC00824

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17NC00823-17NC00824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme C...E...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 24 août 2016 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601885,1601887 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la

cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017 sous le n° 17NC00823, M.D..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme C...E...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 24 août 2016 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601885,1601887 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017 sous le n° 17NC00823, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la Marne du 24 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 1-A-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 741-1, L. 741-3, L. 741-4 et L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; qu'il incombe au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle fixe un pays de renvoi distinct du pays de nationalité sans son accord ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son exécution implique un risque de séparation du couple et des enfants avec au moins un des deux parents ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

II.) Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017 sous le n° 17NC00824,

Mme E...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la Marne du 24 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 1-A-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 741-1, L. 741-3, L. 741-4 et L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; qu'il incombe au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle fixe un pays de renvoi distinct du pays de nationalité sans son accord ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son exécution implique un risque de séparation du couple et des enfants avec au moins un des deux parents ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Par des mémoires en défense enregistré le 15 juin 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet des requêtes ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé ;

M. D...et Mme E...épouse D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du

29 mai 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

1. Considérant que les requêtes de M. D...et Mme E...épouse D...visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. D...et Mme E...épouseD..., nés en Azerbaïdjan respectivement le 6 décembre 1983 et le 7 juin 1987, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 25 mars 2013, pour solliciter l'octroi du statut de réfugiés ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2014, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 13 octobre 2015 ; que par arrêtés du 29 septembre 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juin 2016, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que les intéressés ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, rejeté par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juillet 2016 ; que par arrêtés du 24 août 2016, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que les requérants relèvent appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de ces derniers arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que le séjour en France des intéressés est récent, et qu'ils n'y justifient d'aucune attache familiale ; que la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, leur fils aîné soit scolarisé en France en école élémentaire n'est pas de nature à conférer en soi un droit au séjour aux intéressés, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la scolarité des enfants ne pourrait s'y poursuivre ; que si Mme E...épouse D...soutient qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier et en tout état de cause que sa grossesse venait de débuter et qu'elle n'a pas justifié d'un état pathologique s'opposant à une éventuelle mesure d'éloignement ; qu'ainsi M. D...et

Mme E...épouse D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et

L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 et complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967 : " le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, ou de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ;

6. Considérant que les requérants soutiennent ne plus avoir de liens avec l'Azerbaïdjan où ils sont nés et courir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, compte tenu notamment de leur origine, de leur situation irrégulière dans ce pays et des activités illégales de l'employeur de M. D...dont ce dernier a été le témoin ; qu'il n'est cependant pas établi que les intéressés seraient légalement admissibles en Russie, alors au surplus que leurs demandes d'asile ont été rejetées par les instances compétentes, au motif que la réalité des persécutions alléguées n'était pas établie ; que les intéressés ne produisent aucun élément de nature à justifier d'éventuels risques encourus dans leur pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré, pour ce motif, de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées, doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées aient, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors qu'elles n'impliquent en elles-mêmes aucune séparation des enfants des requérants d'avec leurs parents et que, compte tenu de leur jeune âge, les mesures d'éloignement litigieuses ne devraient pas avoir pour effet de compromettre leur équilibre, ni leur scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 741-1, L. 741-3, L. 741-4 et L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 28 février 2017 ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant du choix du pays de renvoi, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 28 février 2017 ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par les instances compétentes, n'ont pas justifié de la réalité des risques auxquels ils s'exposeraient en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et

Mme E...épouse D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

17. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. D...et Mme E...épouse D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 17NC00823-17NC00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00823-17NC00824
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP MARIN-COUVREUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-22;17nc00823.17nc00824 ?
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