Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 123 379,95 euros résultant d'un avis à tiers-détenteur qui lui a été notifié par le service des impôts des entreprises de Hayange.
Par un jugement n° 1404428 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 3 février et 12 juin 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 123 379,95 euros.
Il soutient que :
- le 25 mars 2014, le service des impôts des entreprises de Hayange a adressé à sa banque un avis à tiers-détenteur pour recouvrer la somme de 123 379,95 euros correspondant à une amende due par la société à responsabilité limitée (SARL) Transfi Services et dont il serait débiteur solidaire en vertu de l'article 1763 A du code général des impôts, alors applicable ; il a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme ; le tribunal a jugé qu'il n'avait pas intérêt pour agir au motif que l'avis à tiers-détenteur était demeuré infructueux ; toutefois, la notification de cet acte de poursuites a eu pour effet d'interrompre la prescription du recouvrement de l'amende, comme l'administration fiscale le reconnait dans sa doctrine ; par ailleurs, l'avis à tiers-détenteur litigieux est le premier acte postérieur à l'expiration du délai de prescription ;
- le recouvrement de l'amende est prescrit, dès lors que le comptable public ne lui a notifié aucun acte interruptif de prescription, dans le délai de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, à son adresse qui était connue par l'administration fiscale ; dans son mémoire en défense, l'administration fiscale admet le bien-fondé de ce moyen ;
- subsidiairement, il avait démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL Transfi Services au cours de l'été 2003 ; par conséquent, il n'est pas solidairement tenu au paiement de l'amende due par cette société ; l'administration ne peut utilement faire valoir que cette cessation de fonctions n'a pas été publiée ;
- il n'a pas été informé de la procédure collective et de la vérification de comptabilité dont la SARL Transfi Services a fait l'objet ; il n'a donc pas été mis en mesure de contester le bien-fondé ou l'exigibilité de la pénalité litigieuse qui, de ce fait, constitue une sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au bien-fondé de la requête et demande à la cour d'annuler l'avis à tiers-détenteur litigieux et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2016.
Il fait valoir que le recouvrement de l'amende en litige est prescrit à l'encontre de M. A....
Par lettre du 25 janvier 2018, la cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés de ce que l'administration est irrecevable à demander l'annulation du jugement, dès lors que celui-ci lui est favorable, et l'annulation de l'avis à tiers-détenteur, dès lors qu'elle a le pouvoir de retirer cet acte de poursuites.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2018, M. A...a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Transfi Services, dont M. A... a été le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle une pénalité de 125 521 euros a été mise à sa charge sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, alors applicable ; que le service des impôts des entreprises de Hayange a adressé un avis à tiers-détenteur le 25 mars 2014 à la banque de M.A..., pris en qualité de débiteur solidaire, pour recouvrer le solde de la pénalité qui s'élevait à 123 379,95 euros ; que M. A...relève appel du jugement n° 1404428 du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 123 379,95 euros ;
Sur les conclusions présentées par M. A...:
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, applicable aux avis à tiers-détenteur : " Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie : 1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ; 2° Au débit : a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ; b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie. Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie. Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement " ;
3. Considérant que l'avis à tiers-détenteur adressé par le service des impôts des entreprises à l'établissement bancaire de M. A...le 25 mars 2014 s'est avéré infructueux, dès lors que le solde du compte du requérant, déterminé dans les conditions et délais prévus par l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, était nul ; qu'ainsi, cet acte de poursuites n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement de l'amende litigieuse ; que, dès lors, le requérant était sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation de l'obligation de payer la somme de 123 379,95 euros résultant de l'avis à tiers-détenteur litigieux, alors même que cet acte a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en vue du recouvrement de cette amende ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances :
5. Considérant que l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M.A... ; que, par suite, le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas recevable à demander l'annulation de ce jugement qui lui est favorable ;
6. Considérant qu'en application du principe selon lequel une personne publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, la demande du ministre de l'économie et des finances tendant à faire " constater la nullité de l'avis à tiers-détenteur du 25 mars 2014 " doit être rejetée comme irrecevable, dès lors qu'il a le pouvoir de procéder au retrait de cet acte de poursuites ; que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente, dès lors qu'elle reconnaît expressément en appel que l'action en recouvrement forcé de l'amende infligée au requérant est prescrite, en tire elle-même les conséquences ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'action et des comptes publics sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
2
N° 17NC00241