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22/02/2018 | FRANCE | N°16NC02638

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16NC02638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux, intérêts de retard et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1401390 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 25 novembre 2016 et 2

8 septembre 2017, M. C...A..., représenté par la SELARL Bulle-Pittet-Sutter, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux, intérêts de retard et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1401390 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 25 novembre 2016 et 28 septembre 2017, M. C...A..., représenté par la SELARL Bulle-Pittet-Sutter, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et majorations dues au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que lui seul était gérant de la société civile Autos Contrôles Expertises A...(société civile ACEA...) à la date de la cession de ses deux branches d'activité ; que les statuts de cette société prévoyaient qu'en l'absence de cogérance, les cessions devaient être autorisées par l'assemblée générale ; en l'occurrence ces cessions ont été autorisées par M. B...A...qui détenait 90 % des parts sociales de la société civile ACE A...et qui n'a jamais eu d'intérêt dans les deux sociétés cessionnaires ; qu'ainsi, les plus-values réalisées à l'occasion de ces cessions étaient exonérées d'impôt, en application de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; qu'il ressort des débats parlementaire ayant conduit à l'adoption de cet article que les conditions d'exonération qu'il prévoit sont plus souples que celles posées par l'article 238 quaterdecies du même code ; en particulier, le critère de détention dans la structure cessionnaire ne doit pas s'apprécier en tenant compte des liens familiaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile Autos Contrôles Expertises A...(société civile ACEA...), société non soumise à l'impôt sur les sociétés et dont le capital était détenu à hauteur de 90 % par M. B...A...et, pour le reste, par M. C...A..., exerçait des activités de contrôle technique et d'expertise automobile ; que les fonctions de gérant de cette société ont été assumées par M. B...A...jusqu'à sa démission, intervenue le 31 mars 2008, puis par M. C...A...à compter du 1er avril 2008 ; que ce dernier a créé le 4 juin 2008 l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ace A...Expertise Automobile et l'EURL Ace A...Contrôle Automobile qui ont respectivement acquis l'activité expertise automobile et l'activité contrôle technique de la société civile ACE A...le 1er juillet 2008 pour un total de 230 000 euros ; que les plus-values à court et à long terme réalisées à l'occasion de ces cessions ont été placées par M. C... A...sous le régime d'exonération prévu par l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que la société civile ACE A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'imposition des plus-values et a, par voie de conséquence, procédé à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 ; que M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de ces rappels ; que par un jugement du 27 septembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande ; que le requérant relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (...) sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € (...) I. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; 2 La personne à l'origine de la transmission est : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu (...) 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise (...) " ;

3. Considérant que le 1er juillet 2008, date à laquelle la société civile ACE A...a cédé à titre onéreux ses branches complètes d'activité à l'EURL Ace A...Expertise Automobile et à l'EURL Ace A...Contrôle Automobile, M. C...A...était associé et gérant de la société civile ACE A...et gérant des deux sociétés cessionnaires ; qu'ainsi, et pour ces seuls motifs, la condition posée au 3 du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts n'était pas satisfaite et les plus-values réalisées à l'occasion des cessions n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions de cet article ; que le requérant ne saurait utilement soutenir que les cessions en cause auraient été conclues en pratique entre deux personnes physiques différentes, en l'occurrence M. B...A..., qui détenait la majorité du capital social de la société civile ACEA..., et lui-même , actionnaire des EURL Ace A...Expertise Automobile et Ace A...Contrôle Automobile ; qu'il suit de là que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC02638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02638
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL BULLE PITTET SUTTER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-22;16nc02638 ?
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