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20/02/2018 | FRANCE | N°16NC00485

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16NC00485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...et son assureur, la société MAIF, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la commune de Zimming et son assureur, la Caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est (CIADE) à verser :

- à M.E..., une somme globale de 17 506 euros en réparation de ses préjudices personnels et patrimoniaux résultant de la chute qu'il a subie dans l'escalier de l'église de Zimming ;

- à la MAIF, une somme globale de 13 961,25 euros au titre des pré

judices personnels et patrimoniaux qu'elle a pris en charge pour son assuré ;

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...et son assureur, la société MAIF, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la commune de Zimming et son assureur, la Caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est (CIADE) à verser :

- à M.E..., une somme globale de 17 506 euros en réparation de ses préjudices personnels et patrimoniaux résultant de la chute qu'il a subie dans l'escalier de l'église de Zimming ;

- à la MAIF, une somme globale de 13 961,25 euros au titre des préjudices personnels et patrimoniaux qu'elle a pris en charge pour son assuré ;

Par un jugement n° 1305441 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, M. E...et la société MAIF représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2016 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Zimming et son assureur, la CIADE, à verser :

- à M.E..., la somme globale de 17 506 euros en réparation de ses préjudices personnels et patrimoniaux ;

- à la MAIF, la somme globale de 13 961,25 euros au titre des préjudices de M. E...qu'elle a pris en charge ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Zimming et de la CIADE aux dépens ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Zimming et de la CIADE une somme de 1 200 euros, à verser à M.C..., et une somme de 1 000 euros, à verser à la MAIF, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte leur désistement d'instance ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la prise en charge habituelle de travaux d'entretien et de rénovation de l'église par la commune révèle l'insuffisance de ressources de la fabrique ;

- l'insuffisance de l'éclairage dans l'escalier est à l'origine de son accident, engageant la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal ;

- aucune faute d'inattention ne peut lui être reprochée ;

- les frais médicaux et pharmaceutiques, pour lesquels la MAIF est subrogée dans les droits de M.E..., s'élèvent à la somme de 314,32 euros ;

- la somme de 2 200 euros devra être accordée à M. E...pour la gêne totale puis partielle occasionnée par l'accident, la MAIF étant subrogée dans les droits de ce dernier à concurrence de 736 euros ;

- à raison du déficit fonctionnel permanent de M.E..., il est fondé à demander le versement d'une somme de 14 500 euros, pour laquelle la MAIF est subrogée dans les droits de la victime, à concurrence de 10 329 euros ;

- les souffrances endurées par M. E...justifient qu'une somme de 6 000 euros lui soit accordée ;

- la somme de 3 000 euros devra être accordée à M. E...au titre du préjudice d'agrément ;

- la MAIF est subrogée dans les droits de M. E...et de son épouse, au titre de leurs frais de déplacements, pour un montant de 2 047,32 euros ;

- les frais vestimentaires du jour de l'accident s'élèvent à 375,88 euros, pour lesquels la MAIF est subrogée dans les droits de M. E...à concurrence de 240,88 euros ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, la commune de Zimming et la CIADE, représentées par MeB..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M.E....

Elles soutiennent que :

- le jugement est régulier ;

- la circonstance que la commune ait pris en charge les travaux d'éclairage extérieur, pour mettre en valeur un patrimoine architectural communal, n'est pas de nature à établir l'insuffisance des ressources de la fabrique, de sorte que les demandes des requérants devant le tribunal administratif étaient mal dirigées ;

- le défaut d'éclairage de l'escalier n'était imputable qu'à la négligence des organisateurs de la manifestation, et non à un défaut d'entretien normal, l'ouvrage étant à l'état neuf ;

- l'accident n'a pu survenir qu'à raison de l'inattention de la victime ;

- M.E..., en sa qualité de retraité, n'a pu subir aucune perte de revenus ;

- la somme de 6 000 euros demandée en réparation des souffrances endurées est excessive.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, dans l'hypothèse où le jugement du tribunal administratif de Strasbourg serait irrégulier faute d'avoir donné acte du désistement des demandes de M. E...et de la société MAIF, les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Zimming et la CIADE, réputées abandonnées en première instance, devront être regardées comme nouvelles en appel et par conséquent irrecevables.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2017, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, agissant pour le compte de la CPAM de la Moselle, représentée par MeA..., demande à la cour, par la voie de l'appel provoqué, dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune de Zimming serait engagée :

1°) de condamner solidairement la commune de Zimming et son assureur, la CIADE, à lui payer la somme de 35 204,49 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande ;

2°) de condamner la commune de Zimming et son assureur à lui verser la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM soutient que les dépenses de santé actuelles se décomposent de la manière suivante : 32 344,85 euros au titre des frais d'hospitalisation, 1 174,92 euros au titre des frais médicaux, 85,72 euros au titre des frais pharmaceutiques, et 1 599 euros au titre des frais de transport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention du 26 messidor an IX pour le culte catholique ;

- la loi du 18 germinal an X ;

- le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

1. Considérant que le 3 décembre 2011, vers 23 heures, M.E..., qui sortait de l'église de Zimming après avoir participé à un concert choral, a été victime d'une chute dans les escaliers extérieurs de cet édifice qui lui a occasionné de multiples fractures à la hanche, à l'épaule et au poignet ; que par un jugement du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. E...et de son assureur, la société MAIF, tendant à la condamnation solidaire de la commune de Zimming et de son assureur, la Caisse Intercommunale d'assurance des départements de l'Est (CIADE), à réparer les conséquences dommageables de la chute de l'intéressé ; que M. E...et la société MAIF interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;

3. Considérant que M. E...et la société MAIF font grief au jugement attaqué d'avoir statué sur les conclusions de leur demande, alors que pourtant, ils avaient entendu, le 10 décembre 2015, se désister de l'ensemble des conclusions qu'ils avaient présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à la condamnation de la commune de Zimming et de son assureur, la CIADE ;

4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance, que par une ordonnance du 16 octobre 2015, la clôture d'instruction avait été fixée au 9 novembre 2015 ; que postérieurement à cette date, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dommages causés par l'existence de l'église de Zimming n'engageaient pas la responsabilité de la commune, qui ne pouvait être regardée comme gardienne de l'ouvrage, mais celle de la fabrique ; que si le tribunal a ainsi rouvert l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur ce seul point jusqu'au 11 décembre 2015 à 11h00, la télécopie par laquelle M. E...et la société MAIF ont, sans autre précision, indiqué au tribunal qu'ils entendaient se désister de l'ensemble des conclusions présentées devant lui, ne peut être regardée comme une observation sur le moyen d'ordre public ainsi communiqué ; que s'il était en outre loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction pour permettre la régularisation de ce mémoire et sa communication aux parties afin ensuite d'en donner acte, il n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de le faire ; que le tribunal administratif de Strasbourg n'a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en se prononçant sur les conclusions indemnitaires de M. E...et de la société MAIF ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. E...et de la société MAIF :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la Convention du 26 messidor an IX pour le culte catholique, que la loi du 18 germinal an X a rendu exécutoire sur le territoire français et qui continue de régir les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : " Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises : " Les fabriques d'églises instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret : " Sous réserve des dispositions de l'article 92, la fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la paroisse, notamment : (...) 3° Les travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l'église et du presbytère ; 4° Les assurances des biens et des personnes et la couverture des risques de responsabilité civile. (...) " ; qu'aux termes de l'article 92 du décret : " (...) En cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient, dans les conditions prévues aux articles 93 et 94, aux charges mentionnées à l'article 37 " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dommages imputables à des travaux exécutés sur une église ou un presbytère ou causés par l'existence d'un de ces ouvrages engagent la responsabilité de la fabrique, gardienne de l'ouvrage, sauf dans le cas d'insuffisance de ses ressources ; qu'en se bornant à se prévaloir d'un extrait du bulletin municipal de la commune, daté de janvier 2012, mentionnant la remise en état du parvis du clocher et d'un éclairage supplémentaire de l'escalier de l'église, lequel ne comporte aucun élément sur les modalités de financement desdits travaux, M. E...et la société MAIF ne démontrent pas que la fabrique de la paroisse de Zimming ne disposait pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux charges mentionnées à l'article 37 du décret précité du 30 décembre 1809 ; que dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme critiquant utilement le jugement attaqué selon lequel leurs demandes de première instance, recherchant la responsabilité solidaire de la commune de Zimming et de son assureur, la CIADE, étaient mal dirigées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et la société MAIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur l'appel provoqué de la caisse primaire maladie de la Moselle :

7. Considérant que, dès lors que les conclusions de la requête de M. E...et de la société MAIF ne sont pas accueillies, la CPAM de la Moselle n'est pas recevable à demander, par la voie d'un appel provoqué, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Zimming et de la CIADE, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E...et la société MAIF demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. E...et de la société MAIF, qui sont, dans cette instance, parties perdantes, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Zimming et la CIADE et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

9. Considérant qu'en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. E... ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C ID E :

Article 1er : La requête de M. E...et de la société MAIF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CPAM de la Moselle sont rejetées.

Article 3 : M. E...et la société MAIF verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Zimming et à la CIADE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., à la société MAIF, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, à la commune de Zimming et à la caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est.

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No 16NC00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00485
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-05 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : FORT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-20;16nc00485 ?
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