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20/02/2018 | FRANCE | N°16NC00385

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16NC00385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...et Mme F...G...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société ERDF, d'une part à indemniser leur fils mineur, des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 23 avril 2011, pour un montant de 15 000 euros, à parfaire, d'autre part à les indemniser de leur propre préjudice personnel à raison du même accident, pour un montant de 5 000 euros.

Par un jugement n° 1400487 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en

-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...et Mme F...G...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société ERDF, d'une part à indemniser leur fils mineur, des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 23 avril 2011, pour un montant de 15 000 euros, à parfaire, d'autre part à les indemniser de leur propre préjudice personnel à raison du même accident, pour un montant de 5 000 euros.

Par un jugement n° 1400487 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 février 2016, M. D...et MmeG..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 décembre 2015 ;

2°) de condamner la société ERDF à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice personnel, consécutif à l'accident dont a été victime leur fils le 23 avril 2011 ;

3°) de condamner la société ERDF à verser à leur fils mineur une somme de 15 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de cet accident ;

4°) de mettre à la charge de la société ERDF les frais d'expertise, pour un montant de 590,28 euros ;

5°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ils établissent le lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute du jeuneC... ;

- leur préjudice personnel s'élève à 5 000 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire du jeune C...pourra être évalué à la somme de 5 000 euros ;

- les souffrances endurées justifient le versement d'une somme de 6 000 euros ;

- le préjudice esthétique pourra être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent devra être réservé jusqu'à la fin de la croissance de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, la société ERDF, représentée par Me E..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la réduction à 10 750 euros du montant de sa condamnation à l'égard du jeune C...;

3°) à la condamnation de la société Urano à supporter solidairement le montant de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...et de Mme G....

Elle soutient que :

- les requérants n'établissent pas que la chute de leur fils s'est produite dans une tranchée en cours de réalisation, ni que les travaux n'étaient pas sécurisés ;

- à supposer que ce lien soit établi, à la date à laquelle a eu lieu l'accident, la société ERDF avait achevé et réceptionné les travaux souterrains de réseau de branchements associés en électricité ;

- les travaux réalisés le 23 avril 2011 étaient le fait de la société Urano, intervenant pour le compte de la commune de Charleville-Mézières, de sorte que la demande de réparation présentée par les requérants en tant qu'elle est dirigée contre la société ERDF est irrecevable ;

- la réparation de l'assistance maternelle effectuée par Mme G...ne saurait excéder 691,87 euros ;

- les frais de déplacement ne sont pas justifiés ;

- l'expert a estimé que le port de semelles de correction n'était pas nécessaire, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à en demander la réparation et en tout état de cause, ces frais ne sont pas justifiés ;

- le préjudice subi par l'enfant au titre du déficit fonctionnel temporaire de l'enfant ne saurait excéder la somme de 3 250,94 euros ;

- la réparation du préjudice esthétique ne saurait excéder la somme de 1 500 euros.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2016, la société Bouillard Casagrande et Compagnie, représentée par la SELARL Pelletier et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune des parties ne formule la moindre demande à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 2017, la société ERDF, devenue la société Enedis, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ainsi qu'au rejet des conclusions présentées par les sociétés Bouillard Casagrande et Compagnie et Urano sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que n'ayant pas provoqué l'intervention de la société Bouillard Casagrande et Compagnie, il serait inéquitable de laisser de tels frais à sa charge.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2017, la SNC Entreprise Urano, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger, demande à la cour de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Enedis à son encontre et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Enedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- faute de préciser leur fondement, les conclusions d'appel en garantie formées par la société Enedis à son encontre sont irrecevables ;

- à supposer que la demande de la société Enedis soit fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Urano, celle-ci ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- la demande de la société Enedis est mal-fondée, aucun élément constitutif de sa responsabilité n'étant invoqué.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices subis par les requérants :

1. Considérant que le jeune C...D..., alors âgé de 8 ans, a été victime, le 23 avril 2011, d'une chute de vélo sur la voie publique à proximité de son domicile situé 15, rue des Mésanges à Charleville-Mézières ; que ses parents, M. D...et MmeG..., agissant en leurs noms personnels et au nom de leur fils, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société ERDF à les indemniser des conséquences dommageables de cette chute ; qu'ils relèvent appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

En ce qui concerne la responsabilité de la société ERDF, devenue Enedis :

2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations de deux témoins produites en première instance, dont l'un était témoin direct de l'accident, que la chute du jeune C...est survenue à cause de la présence d'une tranchée sur la voie dont les abords n'avaient pas été sécurisés ; que M. D...et Mme G...produisent, en outre, en appel, une troisième attestation dans le même sens, émanant d'une femme venue au secours de l'enfant après l'accident ; que la circonstance qu'un huissier, requis à cette fin, ait constaté, le 14 juin 2011, que la tranchée avait été comblée n'est pas de nature à démontrer que la voie était remblayée à la date à laquelle est survenue la chute du jeuneC..., le 23 avril 2011 ; qu'ainsi, alors même que l'un des témoins a commis une erreur dans l'indication de l'heure de l'accident, ces attestations, émanant pour deux d'entre elles de personnes n'ayant aucun lien avec l'enfant, suffisent à établir le lien de causalité entre la présence de cette tranchée et la chute de la victime ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 141-13 du code de la voirie routière : " Le remblaiement des tranchées ouvertes dans les voies communales est assuré par les personnes qui ont été autorisées à exécuter les travaux, ci-après dénommées intervenants (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 141-14 du même code, un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art et détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains travaux de réfection seront exécutés par la commune ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut de remblaiement de la voie à l'origine de la chute de vélo du jeune C...avait pour cause la construction et le renouvellement des câbles du réseau public d'électricité ; que ces travaux, réalisés par la société Bouillard Casagrande et Compagnie sous la maîtrise d'ouvrage de la société ERDF, devenue Enedis, concernent un ouvrage incorporé à la voirie de la commune de Charleville-Mézières, pour lequel la société ERDF a été autorisée à exécuter ces travaux ; que, par suite, la circonstance que ces travaux auraient été réceptionnés par la société ERDF le 28 mars 2011 est par elle-même sans incidence sur son obligation de procéder au remblaiement de la tranchée préalablement à la remise en état des enrobés de la chaussée ; que la société Enedis ne soutient ni même n'allègue que le maire de Charleville-Mézières aurait décidé, par dérogation aux dispositions précitées de l'article R. 141-13 du code de la voirie routière, de laisser à la charge de la commune les travaux de réfection de la voirie ; qu'il suit de là que la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées contre elle par M. D... et MmeG..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, seraient mal dirigées ;

En ce qui concerne le préjudice du jeuneC... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

6. Considérant qu'en se bornant à produire le certificat d'un médecin prescrivant le port d'une paire de semelles, M. D...et Mme G...ne justifient pas de la réalité de la dépense qu'ils soutiennent avoir engagée ; que, par suite, leur demande présentée à ce titre doit être rejetée ;

S'agissant des préjudices personnels :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'à la suite de la chute dont il a été victime, le jeune C...a subi une période d'incapacité temporaire totale de 9 jours, puis des périodes successives d'incapacité temporaire partielle de 93 jours à 75 %, de 19 jours à 50 %, de 63 jours à 25 % et de 96 jours à 10 % ; que sur une base de 400 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire de 100 %, l'estimation du préjudice subi par le jeune C...au titre de son déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à 1 515 euros ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le jeune C...a supporté des souffrances physiques évaluées, selon l'expert, à 4 sur une échelle de 0 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 6 000 euros ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la victime présente un préjudice esthétique temporaire évalué, selon l'expert, à 1,5 sur une échelle de 0 à 7 ; que ce préjudice doit être évalué à la somme de 1 500 euros ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas à la cour de réserver les droits du jeune C...à être indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent qu'il présentera à l'issue de sa croissance ; qu'il reviendra en effet, le cas échéant, à celui-ci ou à ses représentants légaux, s'ils s'y croient fondés, de saisir à nouveau le juge administratif afin de justifier de ses préjudices ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices personnels subis par le jeune C...s'établit à 9 015 euros ;

En ce qui concerne le préjudice de M. D...et de MmeG... :

12. Considérant que l'expert a chiffré à une heure par jour les frais correspondant à l'assistance maternelle rendue nécessaire pour les actes quotidiens de la vie, soit les soins, la toilette, l'habillage et la conduite de l'enfant ; que M. D...et Mme G...demandent en conséquence une indemnisation au titre de l'assistance qu'ils ont apportée à leur fils pour la période du 27 avril au 1er juillet 2011, à raison d'une heure par jour ; que, toutefois, eu égard aux termes généraux dans lesquels est rédigé le rapport d'expertise sur ce point et à l'âge du jeuneC..., les intéressés ne peuvent être regardés comme justifiant que de tels actes excèderaient les sujétions leur incombant normalement en tant que parents ou que ces actes nécessitaient l'intervention d'une tierce personne ; que dans ces conditions, la demande d'indemnisation présentée à ce titre ne peut être regardée comme justifiée ; que les requérants ne justifient pas davantage les frais de déplacement engagés pour se rendre à l'hôpital de Reims ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme G...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à concurrence d'une somme de 9015 euros, rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la société ERDF, devenue Enedis à indemniser les préjudices subis par leur fils C...;

Sur les conclusions d'appel en garantie de la société Enedis :

14. Considérant que la société Enedis doit être regardée comme appelant la société Urano à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; qu'eu égard à l'imputabilité de la chute du jeune C...au défaut de remblaiement et en l'absence de toute faute alléguée à l'encontre de la société Urano en lien avec ce défaut de remblaiement, les conclusions présentées à ce titre par la société Enedis doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

16. Considérant que par le jugement du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 590,28 euros, à la charge de M. D...et de MmeG... ;

17. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre cette somme à la charge de la société Enedis, partie perdante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D...et de MmeG..., qui ne sont pas, dans la présente instance, tenus au dépens, le versement des sommes que la société Enedis, d'une part, et la société Bouillard Casagrande et Compagnie, d'autre part, demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Enedis le versement d'une somme de 1 500 euros à M. D...et MmeG..., d'une part et d'une somme de 1500 euros à la société Urano, d'autre part, sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : La société Enedis est condamnée à verser à M. D...et à MmeG..., en leur qualité de représentants légaux du jeune C...D..., une somme de 9 015 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 590,28 euros, sont mis à la charge de la société Enedis.

Article 4 : La société Enedis versera une somme de 1 500 euros à M. D... et Mme G...et une somme de 1 500 euros à la société Urano sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D...et Mme G...et les conclusions d'appel de la société Enedis sont rejetés.

Article 6 : Les conclusions de la société Bouillard Casagrande et Compagnie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme F...G..., à la société Enedis, à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, à la société Bouillard Casagrande et Compagnie, à la commune de Charleville-Mézières et à la société Urano.

2

N° 16NC00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00385
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : DROIT MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-20;16nc00385 ?
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