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06/02/2018 | FRANCE | N°17NC01910

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 17NC01910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...née D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1602060 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 27 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...née D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1602060 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 mars 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité.

Elle soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par une décision du 26 juin 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

2. Considérant que, de nationalité algérienne, Mme B...D...est entrée régulièrement en France le 18 décembre 2013 sous couvert d'un visa Schengen valable du 13 octobre 2013 au 7 avril 2014 ; qu'avant que n'expire la durée de validité de ce visa, elle a épousé, le 29 mars 2014 à Audincourt, M. A...C..., lui-même ressortissant algérien ; qu'elle a donné naissance à une fille, Meriem, le 2 janvier 2015 ; qu'il ressort d'une attestation du président de l'association culturelle nord-sud, produite en première instance, qu'elle s'implique fortement dans la vie locale depuis janvier 2015 ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, son mari et père de sa fille bénéficiait d'un certificat de résidence valable dix ans du 22 mai 2007 au 21 mai 2017, qui a été renouvelé, et est désormais valable du 4 mai 2017 au 3 mai 2027 ; que M. C... a signé un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, courant du 30 novembre 2015 au 29 novembre 2016, avec la société SAS Kiabi Europe et a travaillé en qualité de conseiller de vente dans le magasin Kiabi d'Exincourt ; qu'à compter du 29 novembre 2016, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée pérennisant sa situation professionnelle dans l'emploi qu'il occupait ; qu'il loue depuis plusieurs années un logement social à Montbéliard, commune limitrophe d'Exincourt ; qu'ainsi, M. C... est solidement inséré professionnellement et socialement en France, créant un sérieux obstacle à ce que l'intéressé, pour préserver l'unité familiale, accompagne son épouse et sa fille en cas de retour de l'appelante en Algérie ; que, même si la requérante ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine, une de ses soeurs habite à Audincourt à proximité de Montbéliard ; que, dans ces conditions, quand bien même les durées de son séjour en France et de son mariage sont limitées, eu égard à la situation régulière et stable de M. C...en France et à la naissance de leur enfant, la décision contestée du préfet du Doubs a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'arrêté litigieux du préfet du Doubs du 1er août 2016 encourt, dans son ensemble, l'annulation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

6. Considérant qu'il a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à Mme C...un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, qu'elle avait sollicitée le 20 janvier 2016 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1602060 du tribunal administratif de Besançon du 7 mars 2017, ensemble l'arrêté du préfet du Doubs du 1er août 2016, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme C...un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01910
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-06;17nc01910 ?
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