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06/02/2018 | FRANCE | N°17NC01708

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 17NC01708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1700044 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1700044 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, Mme A... B...épouseC..., représentée par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- il a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, à raison de l'illégalité dont le refus de séjour est lui-même entaché ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut effectivement accéder, dans son pays d'origine, aux soins rendus nécessaires par son état ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales, par voie d'exception, à raison de l'illégalité dont l'obligation de quitter le territoire français est entachée.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, notamment ses articles 13, 57 et 67 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante malgache née le 8 août 1957, est entrée régulièrement en France le 15 octobre 2012, sous couvert d'un visa touristique de long séjour ; que, saisi le 4 novembre 2013 par l'intéressée d'une demande de titre de séjour pour raison de santé, le préfet du Doubs a délivré puis renouvelé le titre sollicité jusqu'au 15 janvier 2016 ; que par un courrier du 13 novembre 2015, Mme C...a demandé le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir par ailleurs ses attaches familiales sur le territoire français ; que par un arrêté attaqué du 19 décembre 2016, le préfet du Doubs a rejeté cette demande et fait obligation à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de Madagascar ; que Mme C...fait appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que, par un avis du 29 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que cette prise en charge doit être poursuivie pendant une durée de douze mois et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeC..., le préfet du Doubs a estimé qu'elle pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, du suivi médical rendu nécessaire par la mammectomie qu'elle a subie en mars 2013, au moyen d'une mammographie tous les deux ans et d'un scanner thoracique annuel ; que le préfet s'est fondé notamment sur deux courriels du conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 6 octobre 2016 et du 6 septembre 2017, dont il ressort que la mammectomie subie par la requérante nécessite une surveillance jusqu'à la fin de l'année 2016 seulement dès lors que le risque de rechute est très atténué après une période de trois années, et qu'une surveillance par scanner est disponible à Madagascar, ainsi qu'un suivi spécialisé en oncologie ; que, toutefois, il ne ressort ni de ces éléments, ni d'aucune autre pièce du dossier que, dans son appréciation des conséquences d'un défaut de prise en charge et de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de Mme C..., le préfet aurait pris en compte l'hystérectomie que l'intéressée a subi par ailleurs le 17 février 2016 et le suivi médical éventuel rendu nécessaire par cette intervention chirurgicale ; que dans ces conditions, et alors que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 29 juillet 2016 qu'aucun traitement approprié à son état de santé n'existait dans son pays d'origine, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle est également fondée à soutenir que la décision de refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., implique seulement, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration statue à nouveau sur la demande de l'intéressée après avoir procédé au réexamen de sa situation ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de statuer à nouveau sur la situation de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1700044 du 28 mars 2017, ainsi que l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de sa décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny, avocate de Mme C..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 17NC01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01708
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DRAVIGNY AMANDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-06;17nc01708 ?
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