La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2018 | FRANCE | N°16NC00867

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16NC00867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite qui a été opposée par le directeur de l'agence Alsace nord de l'Office national des forêts à sa demande du 16 octobre 2013 tendant à l'attribution de jours de congés annuels et de jours de repos au titre de l'aménagement et de réduction du temps de travail pour la période du 5 novembre 2013 au 1er décembre 2013.

Par un jugement n° 1400723 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a re

jeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite qui a été opposée par le directeur de l'agence Alsace nord de l'Office national des forêts à sa demande du 16 octobre 2013 tendant à l'attribution de jours de congés annuels et de jours de repos au titre de l'aménagement et de réduction du temps de travail pour la période du 5 novembre 2013 au 1er décembre 2013.

Par un jugement n° 1400723 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 janvier 2017 et le 4 janvier 2018, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'agence Alsace nord de l'Office national des forêts sur sa demande du 16 octobre 2013 tendant à l'attribution de jours de congés annuels et de jours de repos au titre de l'aménagement et de réduction du temps de travail pour la période du 5 novembre au 1er décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4 °) d'enjoindre à l'Office national des forêts de lui verser le traitement et les primes et indemnités qu'il aurait dû percevoir du 5 novembre 2013 au 1er décembre 2013, augmentés des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, de régulariser sa situation administrative au regard des organismes sociaux et de pension, de lui fournir ses bulletins de paie et de reconstituer sa carrière dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5 °) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le mémoire en défense présenté par le directeur général de l'Office national des forêts est irrecevable dès lors qu'il n'avait pas reçu délégation du conseil d'administration pour ester en justice ;

- le jugement est irrégulier car il vise sans l'analyser le dernier mémoire qu'il avait produit et qui était arrivé avant la clôture de l'instruction ; les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles L. 5 et R. 741-2 du code de justice administrative et le principe du contradictoire ;

- le jugement n'est pas motivé et est ainsi irrégulier ;

- la décision du 16 mai 2013 par laquelle le directeur territorial de l'Office national des forêts l'a placé en congé maladie d'office était illégale et ne pouvait pas fonder la décision attaquée ; cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 février 2016 ;

- la décision du 1er octobre 2013 par laquelle le directeur territorial de l'Office national des forêts a suspendu son traitement est illégale et constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- la décision par laquelle le directeur de l'Office national des forêts a décidé d'alimenter son compte épargne temps sans son consentement est illégale ;

- il était en activité en 2013 et pouvait par suite prendre ses congés annuels ;

- en refusant de lui accorder ses congés et des jours de repos, l'Office national des forêts a méconnu les dispositions des articles 20 et 21 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 1er du décret du 26 août 2010, des articles 1er, 2 et 3 du décret du 30 décembre 2005, des articles 1er et 2 de l'arrêté du 30 décembre 2005, des notes de service n° 11-PF-175 et 01-PF-84 et du règlement intérieur de la direction territoriale Alsace de l'Office national des forêts ;

- il a pu à bon droit refuser de se rendre à la convocation du médecin de prévention et à la première convocation que lui a adressée le comité médical dès lors que la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office national des forêts a saisi le comité médical est illégale, l'autorité n'ayant pas produit au comité médical une attestation médicale ou un rapport de ses supérieurs hiérarchiques et n'ayant pas respecté le principe du contradictoire ;

- le refus de se rendre aux examens médicaux auxquels il avait été convoqué ne constitue pas un manquement au devoir d'obéissance et au respect de sa hiérarchie dès lors que le fait de se rendre à un examen médical n'entre pas dans ses attributions de technicien opérationnel forestier ;

- aucune disposition du décret du 14 mars 1986 ne permettait la suspension du versement de son traitement en cas de refus de se rendre à une contre-visite ; les dispositions des articles 25 et 44 de ce décret ne trouvent pas à s'appliquer ; l'Office national des forêts a également méconnu les dispositions du I de l'article 1er du décret du 26 août 2010 ;

- la décision attaquée constitue une sanction déguisée ; il a été sanctionné plusieurs fois pour les mêmes faits ;

- il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques en méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2016, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a présenté, le 16 octobre 2013, une demande de congés annuels et de récupération de jours de repos au tire de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, pour la période du 5 novembre au 1er décembre 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 29 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'agence Alsace nord de l'Office national des forêts sur sa demande du 16 octobre 2013 ;

Sur la recevabilité de la demande de M.C... :

2. Considérant que si l'Office national des forêts a fait valoir en première instance que la décision attaquée ne fait pas grief à M. C...dès lors, notamment, que l'intéressé a conservé ses droits à congé pendant son placement en congé de maladie ordinaire et qu'un fonctionnaire qui s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de son placement en congé maladie est autorisé à les prendre l'année suivante, il est constant que l'agent n'a pas été autorisé à prendre ses congés annuels à la date à laquelle il le souhaitait et, qu'à la date à laquelle il a présenté sa demande de congé, son traitement avait été suspendu ; que, par suite, la décision litigieuse fait grief à M. C... ; que la fin de non-recevoir soulevée par l'Office national des forêts en première instance ne peut être qu'écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que, par un jugement devenu définitif du 29 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 mai 2013 par laquelle le directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts avait placé M. C...en congé de maladie ordinaire d'office ; que, par suite et alors même qu'une procédure avait été initiée, sur le fondement de l'article 34 du décret du 14 mars 1986, en vue du placement de l'agent en congé de longue maladie, l'autorité administrative ne pouvait pas lui refuser le bénéfice de ses congés annuels au motif qu'il était inapte à la reprise d'activité ou se trouvait en congé de maladie ordinaire ; que le fait que M. C... ne se rende volontairement pas aux expertises médicales auxquelles il avait été convoqué par le comité médical, s'il pouvait justifier la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, ne pouvait pas davantage fonder ce refus ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de se prononcer sur la recevabilité du mémoire en défense, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant, d'une part, que, dès lors que la période pour laquelle la demande de congé et d'octroi de jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail avait été présentée est achevée à la date du présent arrêt, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...tendant à ce que l'Office national des forêts réexamine sa demande sont devenues sans objet et ne peuvent être que rejetées ;

5. Considérant, d'autre part, que le présent arrêt n'implique nécessairement ni que l'Office national des forêts verse le traitement ainsi que les primes et indemnités correspondant à la période du 5 novembre au 1er décembre 2013 à M.C..., qui indique lui-même qu'il a pris ses congés sans attendre la réponse à sa demande, ni que l'Office national des forêts régularise sa situation au regard des organismes sociaux, lui fournisse des bulletins de paie ou reconstitue sa carrière ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1400723 du 29 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'agence Alsace nord de l'Office national des forêts sur la demande présentée par M. C...le 16 octobre 2013 est annulée.

Article 3 : L'Office national des forêts versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'Office national des forêts.

2

N° 16NC00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00867
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FRACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-06;16nc00867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award