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06/02/2018 | FRANCE | N°16NC00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16NC00727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle la directrice du centre financier de La Poste de Nancy lui a infligé un blâme et la décision de la même autorité qui a refusé de lui communiquer les documents et témoignages censés établir qu'elle aurait tenu des propos injurieux envers d'autres collègues.

Par un jugement n° 1401575 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la déci

sion du 14 mai 2014 par laquelle la directrice du centre financier de La Poste de Na...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle la directrice du centre financier de La Poste de Nancy lui a infligé un blâme et la décision de la même autorité qui a refusé de lui communiquer les documents et témoignages censés établir qu'elle aurait tenu des propos injurieux envers d'autres collègues.

Par un jugement n° 1401575 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2014 par laquelle la directrice du centre financier de La Poste de Nancy a infligé un blâme à MmeB....

Par un jugement n° 1402057 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice du centre financier de La Poste de Nancy a refusé de communiquer à Mme B...les documents et témoignages censés établir qu'elle aurait tenu des propos injurieux envers d'autres collègues.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 28 décembre 2016, Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle la directrice du centre financier de La Poste de Nancy lui a infligé un blâme.

Elle soutient que :

- elle a passé un entretien avec sa chef de service le 7 janvier 2014 sans avoir été préalablement convoquée et informée qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil ;

- elle n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier disciplinaire ;

- les faits fautifs qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;

- la sanction qui lui a été infligée est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, La Poste, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l'appel formé contre le jugement n° 1402057 du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2016 est irrecevable dès lors que Mme B...ne formule ni conclusions, ni moyens à son encontre ;

- les moyens soulevés par la requérante à l'encontre du jugement n° 1401575 du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2016 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., agent technique de second niveau (ATG2), exerçait des fonctions de chargée de clientèle au sein du service Clientèle 1 du centre financier de la Banque postale de Nancy ; que, par une décision du 14 mai 2014, la directrice du centre financier de Nancy lui a infligé un blâme au motif qu'elle avait tenu des " propos grossiers, injurieux, non acceptables pour la bonne marche du service " ; qu'elle a aussi refusé de communiquer à Mme B...les documents et témoignages censés établir qu'elle aurait tenu des propos injurieux envers d'autres collègues ; que Mme B...a demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Nancy qui, par deux jugements du 22 mars 2016, a rejeté ses demandes ;

Sur le jugement n° 1402057 du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2016 relatif à la communication de documents :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes en appel en application des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;

3. Considérant que la requête formée par Mme B...ne contient ni conclusion dirigée contre le jugement n° 1402057 du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2016, ni aucun exposé des moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 ; que la requête d'appel est, dans cette mesure, irrecevable ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par La Poste ;

Sur le jugement n° 1401575 du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2016 relatif à la sanction prononcée à l'encontre de Mme B...:

4. Considérant, en premier lieu, qu'informée du comportement de Mme B...par certains de ses collègues de travail, La Poste a décidé de procéder à une enquête administrative avant même d'envisager d'engager une procédure disciplinaire ; que la requérante a été entendue le 7 janvier 2014 par sa chef de service, en présence du directeur des ressources humaines, afin de recueillir ses observations ; que, dès lors que cet entretien a précédé la procédure disciplinaire qui n'a été engagée que le 15 avril 2014 par l'envoi d'un courrier à MmeB..., aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à La Poste de convoquer l'intéressée préalablement à l'entretien du 7 janvier 2014 et de l'informer qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 25 avril 2014, Mme B..., accompagnée d'un représentant syndical, a consulté son dossier disciplinaire ; que ce dernier comprenait le " procès-verbal de renseignements fournis dans une enquête interne effectuée le 7 janvier 2014 " qui contenait les griefs faits à Mme B... et sur lequel s'est exclusivement fondée l'autorité disciplinaire pour sanctionner l'intéressée ; que celle-ci ne peut soutenir que ce dossier aurait été incomplet au motif qu'il ne contenait pas les plaintes de 24 collègues de travail dont elle soutient qu'elles auraient été émises à son encontre dès lors que l'existence de ces documents n'est pas démontrée ; que, par suite, La Poste n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ; que, toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté ; qu'il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seules pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir ;

8. Considérant que lors de l'entretien qui s'est déroulé le 7 janvier 2014, Mme B... a répondu à 23 questions précises qui lui étaient loyalement posées, ses réponses étant consignées par écrit et paraphées par l'intéressée ; qu'elle ne démontre pas qu'une quelconque contrainte aurait pesé sur elle à cette occasion, lui permettant utilement de nier avoir tenu les propos consignés dans le procès-verbal retranscrivant la conversation qu'elle a eue avec sa chef de service ; qu'elle a reconnu, à plusieurs reprises, avoir prononcé des propos grossiers et injurieux notamment envers certains de ses collègues de travail ; que, par suite, le blâme, sanction du premier groupe qui lui a été infligée, qui ne remet pas en cause globalement, comme elle le prétend, la qualité de sa manière de servir, mais se borne à sanctionner un comportement parfois inadapté, était fondé sur des faits matériellement établis ;

9. Considérant, enfin, que Mme B...soutient que la sanction qui lui a été infligée s'expliquerait pas l'animosité voire l'hostilité que sa chef de service nourrissait à son égard ; qu'elle ne le démontre pas ; qu'au surplus, l'auteur du blâme est la directrice du centre financier de La Poste de Nancy et non Mme H., directrice clientèle dudit centre et chef de service de l'intéressée ; que, par suite, le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B...une somme au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à La Poste.

2

N° 16NC00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00727
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Erreur de fait.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS GRANRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-06;16nc00727 ?
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