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01/02/2018 | FRANCE | N°17NC00555

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 février 2018, 17NC00555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Est Automobiles a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour son établissement situé rue Amédée Bollée à Barberey Saint Sulpice (10600).

Par un jugement n° 1302235 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un

mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 mars 2017 et le 27 décembre 2017, la sociét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Est Automobiles a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour son établissement situé rue Amédée Bollée à Barberey Saint Sulpice (10600).

Par un jugement n° 1302235 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 mars 2017 et le 27 décembre 2017, la société Est Automobiles, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour son établissement situé rue Amédée Bollée à Barberey Saint-Sulpice (10600) ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification, qui est insuffisamment motivée, méconnaît l'article 57 du livre des procédures fiscales ;

- la vente de véhicules automobiles, qui ne constitue pas une activité de commerce de détail, n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales défini à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ; cette position est confirmée par l'instruction du 23 avril 2012 n° 6 F-2-12 et par la réponse ministérielle Appéré du 2 juillet 2013, n° 20287 ;

- la loi contrevient à l'alinéa 1er de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales du fait de l'imprévisibilité de son application à la vente automobile ;

- l'administration a la charge de la preuve concernant la surface imposable à retenir et elle ne justifie pas la surface de 470 m² qu'elle a retenue ;

- les espaces d'attente et de livraison-café doivent être exclus de la surface de vente retenue ;

- les ventes à des professionnels ainsi que celles réalisées en dehors de la surface d'assujettissement doivent être exclues du chiffre d'affaires de référence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 12 juillet 1972 ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Par lettre du 19 décembre 2017, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public relatif à l'incompétence de la cour administrative d'appel pour statuer sur les conclusions relatives à l'année 2011 et aux années d'imposition suivantes.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la société Est Automobiles a pour activité la vente de véhicules neufs et d'occasion, la réparation automobile et la vente de pièces détachées ; qu'elle a été redevable de la taxe sur les surfaces commerciales à raison de son établissement situé rue Amédée Bollée à Barberey Saint Sulpice (10600) et a acquitté à ce titre une taxe de 13 784 euros au titre de l'année 2010, 13 246 euros au titre de l'année 2011 et 12 707 euros au titre de l'année 2012 ; que l'administration a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de cette taxe ; que par un jugement du 29 décembre 2016 dont la société Est Automobiles fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a également rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux années 2011 et 2012 :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

4. Considérant que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

5. Considérant que, par suite, les conclusions de la société Est Automobiles dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre ;

Sur les conclusions relatives à l'année 2010 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

7. Considérant que la proposition de rectification du 8 février 2013 mentionne la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, et notamment son article 3, qui définit le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales ; qu'elle identifie précisément les surfaces de vente et le chiffre d'affaires retenus, ainsi que les taux applicables en précisant notamment les raisons pour lesquelles les surfaces concernées ont été regardées comme ouvertes à la clientèle ; qu'enfin, elle précise les montants exacts sur lesquels le vérificateur a fondé son calcul et identifie la nature de l'impôt concerné ainsi que l'année d'imposition ; qu'ainsi, le contribuable pouvait connaître avec précision les locaux pris en compte par l'administration et vérifier le calcul de leur surface, ainsi que les chiffres d'affaires associés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 8 février 2013 n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant du principe de l'assujettissement des commerces de vente de véhicules automobiles à la taxe sur les surfaces commerciales :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins (...) Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés. Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " A.-La réduction de taux prévue au dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 % en ce qui concerne la vente à titre principal des marchandises énumérées ci-après : (...) véhicules automobiles " ;

9. Considérant, en premier lieu, que la société Est Automobiles soutient que l'activité consistant à vendre des véhicules neufs n'est pas un commerce de marchandises en l'état entrant dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales au motif que ces véhicules, commandés sur catalogues par les acheteurs puis fabriqués en usine selon les options souhaitées par les clients, ne se trouvent pas dans ses locaux au moment de la vente et ne peuvent être remis au client immédiatement ;

10. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 qui instituent une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail d'une superficie de 400 m² et prévoient des dispositions particulières notamment pour les établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, qu'elles incluent ces établissements dans le champ d'application de cet impôt ; que d'autre part, il n'est pas contesté que pour vendre des véhicules, la société Est Automobiles expose les modèles qu'elle propose dans un hall d'exposition constituant un espace affecté à la circulation de la clientèle ; que la circonstance que certaines options des véhicules ne soient présentées que sur des catalogues et qu'un délai de livraison soit nécessaire n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'exclure cette activité de la taxe sur les surfaces commerciales ; que la circonstance que la vente de véhicules neufs ne soit pas en concurrence avec les commerces de proximité de la même manière que les magasins supermarchés ou hypermarchés ne saurait davantage avoir pour effet d'exclure cette activité du champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales, alors même que les effets négatifs de cette concurrence entre les commerces de proximité et les grandes surfaces commerciales ont été à l'origine de cette taxe ; que, par suite, le moyen de la société requérante tiré de ce que son activité n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales tel qu'il a été défini par la loi fiscale doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 mentionne que la vente de véhicules automobiles entre dans le champ d'application de cette taxe et met en oeuvre les aménagements prévus par la loi s'agissant des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 ne modifie pas le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales en l'élargissant à la vente de véhicules ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, ce décret ne saurait avoir pour effet de procéder à un ajout à la loi illégal, dès lors que l'activité consistant à vendre des véhicules entre, ainsi qu'il a été dit plus haut, dans le champ d'application de la taxe ; qu'il s'ensuit également et, en tout état de cause, que la société requérante ne peut pas non plus utilement soutenir que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 aurait créé une situation de droit incertaine et confuse en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines consacré par les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en dernier lieu, que ni l'instruction du 23 avril 2012 n° 6 F-2-12 ni la réponse ministérielle Appéré du 2 juillet 2013, n° 20287, ne donnent de la loi une interprétation différente de celle indiquée ci-dessus ; que, dès lors, à supposer que le moyen soit soulevé, la société Est Automobiles ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que l'Organic (caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales) n'ait procédé à aucun recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales auprès des concessionnaires de véhicules automobiles avant que cette compétence ne soit confiée à l'administration fiscale en 2010 est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;

S'agissant de la charge de la preuve :

13. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

S'agissant de la superficie à retenir :

14. Considérant que la surface de 470 m² retenue par l'administration comprend notamment le salon d'attente et l'espace livraison-café qui ont respectivement une surface de 30 et 50 m² ; que la société requérante soutient que la surface taxable s'établit seulement à 390 m2 et fait valoir en ce sens que ces espaces ne sont pas affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ou à la circulation du personnel pour présenter les marchandises, pas plus qu'à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement ; que, cependant, l'intitulé même de l'espace dit de " salon d'attente " permet d'en inférer qu'il est affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; qu'il résulte également de l'instruction que l'espace livraison-café était également librement accessible à la clientèle ; que, dès lors, ces zones ne pouvaient être exclues des espaces à prendre en compte en vue de l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales ;

S'agissant du chiffre d'affaires à retenir :

15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui réalisé par les surfaces de vente au détail, en l'état, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel ; qu'il s'en déduit que les ventes au détail en l'état à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que lorsqu'ils incorporent les produits qu'ils ont ainsi achetés dans les produits qu'ils vendent ou les prestations qu'ils fournissent, doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires par mètre carré, à la différence des ventes à des professionnels revendant en l'état, l'activité de ces derniers étant alors une activité de grossiste ou d'intermédiaire ; que, par suite, le chiffre d'affaires de la société requérante résultant de l'activité de vente de véhicules, pièces détachées et accessoires industriels acquis par des professionnels, dans un but autre que leur revente en l'état, doit être prise en compte pour la détermination du chiffre d'affaires ; que la société requérante ne justifie pas du montant de ses ventes aux professionnels dans un but autre que la revente en l'état ;

16. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 que seul doit être pris en compte dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente aux clients de marchandises dans l'état où elles ont été acquises ; que la société requérante n'établit pas qu'elle procèderait elle-même à une quelconque transformation des véhicules neufs vendus notamment par bons de commande ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la vente de véhicules neufs réalisée en dehors des surfaces d'exposition devrait être exclue du chiffre d'affaires retenu dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Est Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande relative à l'année 2010 ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans l' instance engagée devant la cour, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Est Automobiles dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Est Automobiles est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Est Automobiles et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC00555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00555
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-01;17nc00555 ?
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