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01/02/2018 | FRANCE | N°16NC01605

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 février 2018, 16NC01605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) E-Motors a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge ou, à tout le moins, la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre des années 2008 à 2011 pour son établissement situé rue du Moulot à Lavau (10150).

Par un jugement n° 1201962 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregis

trée sous le n° 16NC01605 et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 25 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) E-Motors a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge ou, à tout le moins, la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre des années 2008 à 2011 pour son établissement situé rue du Moulot à Lavau (10150).

Par un jugement n° 1201962 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée sous le n° 16NC01605 et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 25 juillet 2016, le 23 septembre 2016 et le 21 avril 2017, la société E-Motors, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mai 2016 ;

2°) de prononcer la décharge ou, à tout le moins, la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre des années 2010 et 2011 pour son établissement situé rue du Moulot à Lavau (10150) ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas revêtue des signatures du président, du rapporteur et du greffier d'audience et ce, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas évoqué le fait qu'une part importante de son activité était exercée via internet, que ses employés commerciaux étaient avant tout des téléconseillers et que l'expositions des véhicules servait surtout à donner confiance aux clients venus réceptionner leur véhicule nouvellement acheté ;

- l'administration a commis une erreur de droit en déduisant des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 que les établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles seraient soumis à la taxe sur les surfaces commerciales ;

- l'administration a dénaturé les faits et a commis une erreur de droit en considérant que les espaces d'exposition et d'entrepôt, situés au premier étage et d'une surface respective de 340 m² et de 397 m², constituaient une surface de vente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, le ministre de des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par lettre du 19 décembre 2017, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public relatif à l'incompétence de la cour administrative d'appel pour statuer sur les conclusions relatives à l'année 2011.

II.) Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016 sous le n°°16NC01631, la société E-Motors, représentée par MeB..., substitué à Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mai 2016 ;

2°) de prononcer la décharge ou, à tout le moins, la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre des années 2010 et 2011 pour son établissement situé rue du Moulot à Lavau (10150) ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 16NC01605.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

-le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 12 juillet 1972 ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la société E-Motors a pour activité la vente de véhicules neufs et d'occasion, la réparation automobile et la vente de pièces détachées ; qu'elle a été redevable de la taxe sur les surfaces commerciales à raison de son établissement situé rue du Moulot à Lavau (10150) au titre des années 2008 à 2011 ; que l'administration a rejeté sa réclamation tendant à la décharge ou, à tout le moins, la réduction de cette taxe ; que par un jugement du 24 mai 2016 dont la société E-Motors fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a également rejeté sa demande ;

2. Considérant que la requête enregistrée sous le n°°16NC01631 constitue le double de la requête n°°16NC01605 et a été enregistrée à tort comme une requête distincte ; qu'elle a été dispensée d'instruction ; que, par suite, il y a lieu de la radier du registre du greffe de la cour et de la joindre à la requête n°16NC01605.

Sur les conclusions relatives à l'année 2011 :

3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

5. Considérant que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

6. Considérant que, par suite, les conclusions de la société E-Motors dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mai 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2011 ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre ;

Sur les conclusions relatives aux années 2008 à 2010 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, transmise dans le dossier de première instance, qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'expédition reçue par la requérante ne permettrait pas de s'assurer du respect de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que si la société requérante soutient que le jugement serait insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'auraient pas fait mention de ce que une part importante de son activité était exercée via internet, que ses employés commerciaux étaient avant tout des téléconseillers et que l'expositions des véhicules servait surtout à donner confiance aux clients venus réceptionner leur véhicule nouvellement acheté, il ressort des termes même du jugement attaqué qu'il a été répondu de manière suffisamment motivée au moyen au soutien duquel étaient développés ces arguments ; que, le tribunal administratif n'étant pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant du principe de l'assujettissement des commerces de vente de véhicules automobiles à la taxe sur les surfaces commerciales :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins (...) Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés (...) " ;

10. Considérant, que si la société E-Motors soutient qu'il ne saurait être déduit des dispositions susmentionnées que les établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles seraient soumis à la taxe sur les surfaces commerciales, il ressort des termes mêmes de l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 que le législateur, en prévoyant des dispositions particulières pour ces établissements, a entendu les soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit ;

S'agissant de la superficie à retenir :

11. Considérant que la surface de 1090 m² retenue par l'administration comprend notamment les espaces d'exposition et des espaces dits " d'entrepôt ", situés au premier étage et d'une surface respective de 340 m² et de 397 m² ; que si la société requérante fait valoir que ces espaces ne sont pas affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ou à la circulation du personnel pour présenter les marchandises, pas plus qu'à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies jointes au constat d'huissier produit par les requérants, que l'étage a été aménagé de manière à ce que les véhicules entreposés soient clairement disposés de manière à être visibles de l'extérieur notamment au moyen d'éclairages appropriés ; que, par ailleurs, si certains des véhicules ainsi exposés ont déjà fait l'objet d'un contrat de vente, ils n'en restent pas moins exposés afin de promouvoir les véhicules similaires qui sont effectivement proposés à la vente ; qu'il résulte également de l'instruction, que ces espaces, qui sont visibles depuis la route départementale, sont éclairés et même décorés à certaines périodes de l'année ; qu'ainsi, ces zone ne pouvaient être exclues des espaces à prendre en compte en vue de l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales ; que, par suite, l'administration a pu légalement estimer que ces zones constituent une surface de vente devant être prise en compte pour déterminer l'assujettissement de la société E-Motors à la taxe sur les surfaces commerciales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société E-Motors n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans l'instance engagée devant la cour, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n°°16NC01631 sont rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête n°16NC01605.

Article 2 : Les conclusions de la requête n°16NC01605 de la société E-Motors dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mai 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2011 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°16NC01605 de la société E. Motors est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société E-Motors et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC01605,16NC01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01605
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ORTSCHEIDT ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL TROYES ; ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-01;16nc01605 ?
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