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28/12/2017 | FRANCE | N°16NC00968

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 16NC00968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 juin 2013 par laquelle le directeur de la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle a prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé.

Par un jugement n° 1303082 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 2 décembre 2016, MmeC..., repré

sentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 juin 2013 par laquelle le directeur de la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle a prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé.

Par un jugement n° 1303082 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 2 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 juin 2013 par laquelle le directeur de la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle a prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé ;

3°) de mettre à la charge de la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le comité médical départemental n'a pas été consulté préalablement à l'adoption de la décision la plaçant en disponibilité d'office ;

- elle était apte à être réintégrée sur le poste qu'elle occupait précédemment à l'unité de vie des Citronniers ;

- la maison d'accueil spécialisée devait aménager son poste pour le rendre compatible avec son état de santé ;

- aucun reclassement ne lui a été proposé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de Mme C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour Mme C...et celles MeB..., pour la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, du fait de la dégradation de son état de santé, Mme C..., aide-soignante employée par la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle, a dû interrompre son activité professionnelle du 18 juin 2012 au 18 juin 2013 ; que, par une décision du 19 juin 2013, le directeur de l'établissement a placé l'intéressée, qui avait bénéficié de congés de maladie ordinaire pendant 12 mois, en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 18 juin 2013, date d'épuisement de ses droits à congés de maladie ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 19 avril 1988 : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; (...) 6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales (...). " et qu'aux termes de l'article 36 : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions " ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant qu'alors que Mme C...avait été placée en congés de maladie ordinaire à compter du 18 juin 2012 et avait bénéficié de douze mois consécutifs de congés de maladie le 18 juin 2013, le directeur de la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle n'a pas, préalablement à sa décision de placer l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 18 juin 2013, saisi le comité médical départemental de la Moselle avant que n'expire ce délai de douze mois afin que ledit comité se prononce sur son aptitude à la reprise de ses fonctions comme le prévoient les dispositions précitées des articles 17 et 36 du décret susvisé du 19 avril 1988 ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, l'établissement intimé ne peut soutenir que sa décision n'avait qu'un caractère provisoire et qu'il était tenu de placer la requérante dans une position statutaire régulière, dès lors que le défaut de saisine du comité médical départemental lui est uniquement imputable ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce vice de procédure a privé Mme C...d'une garantie et a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ; que, par suite, la décision du 19 juin 2013 par laquelle le directeur de la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle a placé Mme C... en disponibilité d'office a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et encourt l'annulation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1303082 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars 2016, ensemble la décision du 19 juin 2013 par laquelle le directeur de la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle a placé Mme C...en disponibilité d'office pour raison de santé, sont annulés.

Article 2 : La maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle.

4

N° 16NC00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00968
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL CABINET RONDU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-28;16nc00968 ?
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