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12/12/2017 | FRANCE | N°17NC01058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17NC01058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1700145 du 6 avril 2017, le tribunal admi

nistratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1700145 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, M.B..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifiait de la poursuite effective de ses études en France au sens des stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signées à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- il démontre le caractère réel et sérieux de ses études ; le décès de son père et ses suites ont affecté la poursuite de ses études.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 26 juin 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signées à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ; que l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États " ; qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement (...) porte la mention "étudiant". " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;

2. Considérant que le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d'étudiant est intégralement régi par les stipulations de l'article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire le 21 septembre 1992 ; que le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 est le même que celui dont elle dispose en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ne suffit pas que M. B...ait seulement été inscrit en licence de droit auprès de l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'année 2016/2017, pour le considérer comme poursuivant effectivement des études et pour lui ouvrir droit à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant, d'autre part, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait estimé, commettant ainsi une erreur d'appréciation, que les études qu'il suivait ne présentaient pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 6 avril 2017 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions formées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 17NC01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01058
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-12;17nc01058 ?
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