La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2017 | FRANCE | N°17NC00910

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17NC00910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. B...pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1604361 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2017, M.B..., représenté par MeA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. B...pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1604361 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- son titre de séjour aurait dû être renouvelé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1988, est entré en France le 14 octobre 2012 sous couvert d'un visa long séjour qui lui a été délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a épousé le 8 mai 2012 au Maroc ; que le 19 septembre 2014, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à échéance le 12 octobre 2014 ; que, par un arrêté du 29 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B... relève appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale." est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)." ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...)" ;

3. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;

4. Considérant que M. B...a indiqué dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que la communauté de vie avec son épouse a cessé en septembre 2013 et qu'il a dû quitter le domicile conjugal suite aux violences dont il aurait été victime de la part de son épouse dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2013 ; que, toutefois, il ne conteste pas que la plainte qu'il avait déposée a été classée sans suite ; que le certificat médical du 3 septembre 2013 produit par l'intéressé afin de justifier des violences subies et de leurs conséquences n'est pas de nature à lui seul à établir les faits allégués qui ont, au demeurant, été contestés par son épouse lors de son audition le 5 octobre 2015 par les services de gendarmerie ; que le requérant n'apporte aucun autre élément de nature à établir la réalité des violences qu'il allègue avoir subies ; que la main-courante qu'il a déposée le 4 septembre 2013 n'indique pas l'auteur des violences qui y sont mentionnées ; qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient, la seule circonstance que son épouse lui aurait demandé de quitter le domicile conjugal et lui en aurait refusé l'accès n'est pas de nature à caractériser l'existence de violences conjugales au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, et compte tenu en outre du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-12 du code précité en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B... ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...indique qu'il vit actuellement en France chez sa soeur et auprès de ses deux frères et qu'il a travaillé à plusieurs reprises depuis son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas isolé au Maroc où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi et compte tenu notamment de la durée du séjour du requérant sur le territoire national et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, compte tenu notamment des circonstances susmentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle et familiale de M. B...;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00910
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-12;17nc00910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award