Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1601658 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 15 novembre 2017, Mme A... C...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle se désiste de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante kosovare née le 22 août 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 8 mai 2015 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2016 ; que, tirant les conséquence du rejet de cette demande d'asile, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 18 juillet 2016, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D...et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Kosovo ; que par un jugement du 13 décembre 2016 dont Mme D...relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'est arrivée en France que le 8 mai 2015, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine ; que si elle soutient avoir épousé le 6 janvier 2016 un compatriote admis au séjour à raison de son état de santé, le mariage n'a été célébré qu'un peu plus de six mois avant la décision contestée ; qu'elle ne produit à l'instance aucun élément de nature à justifier de l'ancienneté de sa relation avec son conjoint ; qu'elle ne justifie pas non plus du caractère indispensable de l'assistance qu'elle indique apporter à son époux qui bénéficie de la qualité de travailleur handicapé, alors notamment qu'elle ne donne aucune précision sur les conditions de vie de l'intéressé en France entre le mois de juin 2011 au cours duquel il a été admis au séjour en qualité d'étranger malade et le 8 mai 2015, date de l'arrivée en France de la requérante ; que Mme D...n'établit pas plus être dépourvue d'attaches familiales au Kosovo, pays dans lequel résident ses parents ; que si la requérante fait encore état de ce qu'elle était enceinte à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits à l'instance, que l'accouchement n'était prévu que le 27 février 2017, soit sept mois plus tard ; qu'il ne résulte pas des certificats médicaux des 13 juillet et 4 octobre 2016, qui font état d'une " grossesse bien évolutive " et d'un " déroulement de grossesse satisfaisant ", que l'intéressée, qui a effectivement accouché le 12 février 2017, aurait présenté un état pathologique faisant obstacle à tout éloignement ; qu'ainsi, alors même que Mme D... fait encore état de ses efforts d'insertion, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC00057