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12/12/2017 | FRANCE | N°16NC00922

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 16NC00922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le titre exécutoire du 16 septembre 2014, émis à son encontre par le directeur de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les sentiers d'automne, d'un montant de 13 698,95 euros.

Par un jugement n° 1403026 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016 et un mémoire complémentaire e

nregistré le 11 octobre 2016, l'EHPAD Les sentiers d'automne, représenté par MeE..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le titre exécutoire du 16 septembre 2014, émis à son encontre par le directeur de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les sentiers d'automne, d'un montant de 13 698,95 euros.

Par un jugement n° 1403026 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2016, l'EHPAD Les sentiers d'automne, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 en tant qu'il fait droit à la demande de Mme B...;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le bordereau de titre de recettes comporte le nom, le prénom et la qualité de l'ordonnateur ; le bordereau est signé par Mme C...qui bénéficiait d'une délégation de signature.

Par des mémoires enregistrés le 21 juillet 2016 et le 31 octobre 2017, Mme D...B..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'EHPAD Les sentiers d'automne une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par l'EHPAD n'est fondé alors que le bordereau de recette n'est pas signé par le directeur de l'EHPAD et que l'acte ne porte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son véritable auteur. Elle invoque, par ailleurs, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et reprend les moyens qu'elle a développés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que, par un titre exécutoire émis le 16 septembre 2014, Mme D...B..., qui exerçait auparavant les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié au sein de l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les sentiers d'automne situé à Bains-les-Bains, s'est vu notifier un trop-perçu d'un montant de 13 698,95 euros correspondant aux traitements, rémunérations et primes qu'elle aurait indûment perçus du fait de sa mise à la retraite, prononcée par une décision du 13 août 2014, à compter du 1er juillet 2013 ; que, par la présente requête, l'EHPAD Les sentiers d'automne relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur version alors en vigueur : " En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur ;

3. Considérant, en l'espèce, que le titre exécutoire émis à l'encontre de Mme B...mentionne le nom, le prénom et la qualité du directeur de l'EHPAD mais ne comporte pas la signature de son auteur ; que, si l'établissement produit pour la première fois en appel le bordereau de titre de recettes, il est constant que la signature qui est apposée sur ce dernier document n'est pas celle du directeur de l'EHPAD mais celle de Mme C... ; que ni le titre exécutoire, ni le bordereau de titre de recettes ne comportent les nom, prénom et qualité de cette dernière ; que, par suite et sans que l'EHPAD puisse utilement se prévaloir à cet égard de ce que Mme C...serait titulaire d'une délégation de signature, dont il n'apporte au demeurant pas la preuve de la publication, les prescriptions des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et 4 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été respectées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EHPAD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé le titre exécutoire du 16 septembre 2014 émis à l'encontre de MmeB... ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'EHPAD Les sentiers d'automne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EHPAD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EHPAD Les sentiers d'automne est rejetée.

Article 2 : L'EHPAD Les sentiers d'automne versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes Les sentiers d'automne et à Mme D...B....

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N° 16NC00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00922
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-12;16nc00922 ?
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