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12/12/2017 | FRANCE | N°16NC00667

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 16NC00667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 29 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port a mis fin à son stage à compter du 1er août 2014, a refusé de la titulariser et l'a radiée des cadres et, d'autre part, d'enjoindre audit centre hospitalier de la réintégrer et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement no 1402520 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 29 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port a mis fin à son stage à compter du 1er août 2014, a refusé de la titulariser et l'a radiée des cadres et, d'autre part, d'enjoindre audit centre hospitalier de la réintégrer et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement no 1402520 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 14 avril 2016, 25 octobre 2016 et 30 octobre 2017, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 février 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port a mis fin à son stage à compter du 1er août 2014, a refusé de la titulariser et l'a radiée des cadres ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port une somme de 2 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son inaptitude médicale à l'exercice des fonctions d'aide-soignante ne pouvait être établie avant le mois de septembre 2014 ;

- elle était apte physiquement à l'exercice de ses fonctions le 29 juillet 2014, date à laquelle elle a été radiée des cadres à la suite du refus de titularisation dont elle a fait l'objet ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 juin et 24 novembre 2016, le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. " ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : " Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " (...) IV.-La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. / Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux.(...) " ;

2. Considérant, d'une part, que Mme A...a été nommée aide-soignante stagiaire à compter du 1er août 2012 par une décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de Port du 6 août 2012 ; qu'en raison de soucis de santé, elle a bénéficié d'arrêts de travail de 3 jours en août 2012, de 4 jours en novembre 2012, puis du 18 avril au 8 octobre 2013 ainsi que du 4 avril au 27 juillet 2014 ; que son stage a fait l'objet d'une double prolongation du 23 décembre 2013 au 22 juin 2014 par une décision du 4 février 2014 puis du 23 juin au 31 juillet 2014 par une décision du 17 juin 2014 ; que le 1er août 2014, date à laquelle elle n'a pas été titularisée, elle avait bénéficié d'une année de stage, conformément aux dispositions précitées de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 et de l'article 8 du décret du 3 août 2007, ayant accompli la période complémentaire de stage nécessaire pour atteindre la durée normale du stage, comme le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de l'article 33 du décret susvisé du 12 mai 1997 ; que la circonstance que le comité médical départemental de Meurthe-et-Moselle qui s'est tenu le 13 juin 2014, consulté sur la prolongation des congés de maladie de la requérante à compter du 4 avril 2014, et le médecin expert auquel il a eu recours, avaient indiqué que l'aptitude physique de Mme A...pourrait être évaluée en septembre 2014, n'empêchait pas le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, qui n'était pas lié par les avis ainsi rendus, de refuser légalement de titulariser l'intéressée pour inaptitude physique à l'issue de sa période réglementaire de stage et alors qu'elle ne se trouvait plus en congés de maladie ; qu'il n'était notamment pas tenu de prolonger la durée de son stage ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire n° 8, qui s'est réunie le 28 juillet 2014 et dont la consultation était prévue par le deuxième alinéa de l'article 33 du décret susvisé du 12 mai 1997, a émis un émis favorable à un refus de titularisation ; que tant le comité médical départemental de Meurthe-et-Moselle qui s'est réuni le 13 juin 2014, consulté sur la prolongation des congés de maladie de la requérante à compter du 4 avril 2014, que le médecin expert auquel elle avait eu recours dans son rapport du 17 mai 2014, avaient indiqué que Mme A...était inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante, renvoyant au mois de septembre 2014, soit postérieurement à la décision litigieuse, l'évaluation de son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions ; que, si Mme A...se prévaut d'un certificat médical de son médecin traitant, du 20 juin 2014, indiquant qu'elle était " apte à la reprise de son poste de travail à partir du lundi 30 juin 2014 sous restriction d'une absence de port de charges lourdes ", ledit médecin a, dans le même temps, prolongé son arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2014 ; que la titularisation dans les fonctions d'aide-soignante telles que définies à l'article 4 du décret susvisé du 3 août 2007 supposait que la fonctionnaire stagiaire soit capable d'accomplir en autonomie les actes relevant de sa charge et de collaborer aux soins infirmiers sans l'aide d'un matériel de manutention de type " lève-malade " ; que si l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 juin 2014 a été ultérieurement annulé par l'inspecteur du travail, cette circonstance ne suffit pas à elle-seule à contredire les éléments d'information dont disposait le centre hospitalier sur l'inaptitude physique de Mme A...; que, par suite, à la date de la décision attaquée, le 29 juillet 2014, le directeur du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, mettre fin au stage de Mme A...à compter du 1er août 2014 et refuser de la titulariser en raison de son inaptitude physique à l'exercice des fonctions d'aide-soignante ;

4. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A...rencontrait des difficultés relationnelles avec ses collègues, le refus de sa titularisation est fondé sur sa seule inaptitude physique à l'exercice des fonctions d'aide-soignante ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont, par voie de conséquence, rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port.

2

N° 16NC00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00667
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-12;16nc00667 ?
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