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12/12/2017 | FRANCE | N°16NC00665

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 16NC00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 14 novembre 2012 contre cette décision.

Par un jugement no 1301271 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire co

mplémentaire, enregistrés les 14 avril 2016 et 17 novembre 2017, M.D..., représenté par Me C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 14 novembre 2012 contre cette décision.

Par un jugement no 1301271 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2016 et 17 novembre 2017, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 14 novembre 2012 contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'université de Strasbourg n'a pas respecté les dispositions du 5ème alinéa de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, alors que son contrat devait être renouvelé pour une durée indéterminée dès lors qu'il bénéficiait de plus de 6 années de service ; le délai de prévenance de 3 mois n'a pas été respecté et il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable à la prise de décision ;

- la décision refusant le non renouvellement de son contrat a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; l'université de Strasbourg refusait notamment de le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2016, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M.D....

1. Considérant que, par un contrat signé le 16 mars 2011, M. D...a été recruté par l'université de Strasbourg sur le poste n° 4943 à temps partiel (60 %) du 1er avril 2011 au 30 septembre 2012 ; qu'il a été affecté, au sein de l'université, à l'institut de traducteurs, d'interprètes et de relations internationales (ITIRI) " pour y effectuer de l'enseignement en section traduction et relations internationales ainsi que des tâches péri-pédagogiques " ; que le requérant a demandé l'annulation de la décision du président de l'université de Strasbourg du 1er octobre 2012 refusant le renouvellement de son contrat, ainsi que du rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé le 14 novembre 2012 ; que, par le jugement querellé, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. / Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes de l'article 6 bis de la même loi : " Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 17 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable : " Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée. / Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans. / A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / - au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. / Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi " ;

4. Considérant que M. D...fait valoir qu'il pouvait prétendre à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, en application des dispositions de l'article 6 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et de l'article 6 du décret susvisé du 17 janvier 1986, dès lors qu'il avait bénéficié de contrats successifs le liant à l'université de Strasbourg depuis six ans à la date du 1er octobre 2012 ;

5. Considérant que si M. D...déclare, dans un état de services qu'il a lui-même rédigé, qu'il était " enseignant sous contrat à durée déterminée " de 2006 à 2012, il ne produit aucun contrat pour l'année universitaire 2006/2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a signé que trois contrats qui couvrent la période courant du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2012 soit une durée de cinq ans et un mois ; que, d'ailleurs, le contrat couvrant la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2009 ne mentionne pas qu'il renouvelle un précédent contrat ; qu'au surplus, le dernier contrat qui débutait le 1er avril 2011 pour s'achever le 30 septembre 2012 a été interrompu par un congé pour convenances personnelles d'une durée d'un an, cette année ne pouvant être considérée comme une durée de services publics effectifs au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 6 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... ne démontrant pas qu'il pouvait prétendre à ce que son contrat soit susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée, il ne peut utilement soutenir que l'université de Strasbourg a méconnu les dispositions suscitées du 5ème alinéa de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant, d'une part, que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat ; qu'à défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé. (...) La demande initiale et de renouvellement doit être formulée au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces délais s'appliquent dans les mêmes conditions avant l'expiration de la période en cours pour une demande de réemploi. " ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : " Pour les congés faisant l'objet des articles 22 et 23 ci-dessus, l'agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins deux mois avant le terme du congé. En l'absence d'une telle demande de réemploi, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas. (...) " ;

9. Considérant qu'après avoir signé, le 16 mai 2011 un contrat à durée déterminée courant du 1er avril 2011 au 30 septembre 2012, M. D...a, le 25 mai 2011, sollicité l'octroi d'un congé pour convenances personnelles ; que, par une décision du 6 juillet 2011, le président de l'université a accédé à sa demande et l'a placé " en congés sans rémunérations pour convenances personnelles " du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 ; qu'il n'est pas contesté que l'université a modifié les modalités d'organisation des enseignements pour l'année universitaire 2011/2012, en l'absence du requérant ; que ce dernier n'a pas formé une demande de réemploi au moins deux mois avant le terme de son congé, soit avant le 30 juin 2012 comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 24 du décret susvisé du 17 janvier 1986 ; que, dans ces circonstances, l'université de Strasbourg a pu considérer que M. D...avait décidé de ne pas poursuivre sa collaboration avec elle ; qu'elle pouvait légitimement reconduire les modalités d'organisation des enseignements mises en place pour l'année universitaire 2011/2012 au titre de l'année universitaire 2012/2013 ; que, par suite, le non-renouvellement du contrat de M. D... n'a pas été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

10. Considérant, d'autre part, que si M. D...prétend que l'université de Strasbourg a refusé de renouveler son contrat dans le seul but de ne pas le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, il ne démontre pas que la décision du 1er octobre 2012 serait entachée d'un détournement de pouvoir ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne démontre pas que la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 14 novembre 2012 contre cette décision, sont illégales ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à l'université de Strasbourg.

5

N° 16NC00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00665
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Gestion des universités - Gestion du personnel - Gestion des agents contractuels.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-12;16nc00665 ?
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