Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Office public d'habitat de Toul a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre de l'année 2011, à hauteur de 28 864 euros.
Par un jugement n° 1401235 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, l'Office public d'habitat de Toul, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre de l'année 2011, à hauteur de 28 864 euros.
Il soutient que les livraisons à soi-même de biens immobilisés doivent être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ainsi que cela résulte notamment de la doctrine, et particulièrement du paragraphe 13 de la doctrine administrative 5 L-1421 du 1er juin 1995 et de l'instruction BOI-TVA-DED-20-10-20-20130610 du 10 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que, par la présente requête, l'Office public d'habitat de Toul relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre de l'année 2011, à hauteur de 28 864 euros ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...). L'assiette de la taxe (...) est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations, le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) / 1. Sont notamment visés :/ (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. (...) " ;
3. Considérant que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à la seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction ; que ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires ; qu'ainsi, l'Office public d'habitat de Toul n'est pas fondé à soutenir que les produits des livraisons à soi-même d'immeubles doivent figurer au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;
5. Considérant que la taxe sur les salaires dont l'Office public de l'habitat de Toul demande la restitution a été établie sur la base de ses déclarations ; qu'en l'absence de rehaussement, il n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 13 de l'instruction 5 L-1421 du 1er juin 1995 ainsi que du paragraphe 170 du BOI-TVA-DED-20-10-20-20130610 du 10 juin 2013 ; qu'en tout état de cause, d'une part, les énonciations de la documentation de base référencée 5 L-1421 ne peuvent être regardées comme donnant aux textes fiscaux en cause une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ; que, d'autre part, l'instruction du 10 juin 2013 est relative à un impôt différent de celui en litige et est postérieure à l'année en litige ; que son paragraphe 170, dont se prévaut le requérant, énonce, de plus, une règle qui n'a vocation à s'appliquer qu'aux entreprises de crédit-bail immobilier ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Office public de l'habitat de Toul n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Office public de l'habitat de Toul est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'habitat de Toul et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00377