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30/11/2017 | FRANCE | N°17NC00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 17NC00088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1602960 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 16 janvier 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1602960 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 29 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet a méconnu le secret médical ;

- la décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quand aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né en 1979, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011, selon ses dires ; qu'il a sollicité à deux reprises son admission au séjour pour des raisons de santé, demandes qui ont été rejetées par arrêtés préfectoraux du 22 mai 2013 et du 19 novembre 2014, après avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'à la suite du dépôt d'une troisième demande de titre de séjour pour raisons de santé, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 29 février 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. C... relève appel du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;

3. Considérant en premier lieu, que M, C...a précisé dans la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg le 17 février 2015, en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le préfet a refusé, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'il souffrait d'un syndrome post-traumatique après avoir assisté, en Algérie, à l'âge de 20 ans, à la pendaison d'un ami par un groupe terroriste ; que dans ces conditions, M. C...a lui-même levé le secret médical et ne saurait, dès lors, reprocher au préfet d'avoir violé ledit secret;

4. Considérant en second lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 2, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que par un avis du 25 septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dans deux précédents avis des 12 avril 2013 et 24 septembre 2014, émis dans le cadre des précédentes demandes de titre de séjour pour raisons de santé, déposées par M.C..., le médecin de l'agence régionale de santé avait considéré qu'un traitement approprié était disponible en Algérie ; que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M.C..., le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin conseil du consulat de France à Alger et sur des listes de médicaments disponibles et remboursés en Algérie ; que selon les certificats médicaux produits par M. C... et les précisions qu'il a apportées devant le tribunal administratif de Strasbourg, l'intéressé souffre d'un syndrome post-traumatique qui nécessite une prise en charge psychothérapeuthique et un traitement pharmacologique ; qu'au regard du certificat médical du 25 mai 2016, mentionnant une situation de fait existante à la date de la décision attaquée, les médicaments prescrits comprennent un antidépresseur, deux neuroleptiques et deux anxiolytiques ; qu'il ressort des pièces produites par le préfet du Bas-Rhin en première instance, que les principes actifs de deux de ces médicaments sont disponibles en Algérie et appartiennent à la liste des médicaments remboursés ; que des médicaments relevant de la même classe thérapeutique sont disponibles pour les trois autres médicaments prescrits ; que plusieurs hôpitaux psychiatriques proposent une offre de soins en psychiatrie ; qu'ainsi, M. C...peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin a fait une exacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. C... était en France depuis trois ans et avait déjà fait l'objet de deux refus de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré ; que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résidaient encore en Algérie; qu'au regard de ce qui a été dit au point 6, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'au vu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C...de la somme que celui-ci demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

17NC00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00088
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-30;17nc00088 ?
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