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30/11/2017 | FRANCE | N°16NC01618

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16NC01618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, à hauteur de la différence entre la somme mise en recouvrement correspondant à l'imposition de la prestation de retraite en capital, et celle résultant de l'application au revenu en cause du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des imp

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Par un jugement n° 1501352 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, à hauteur de la différence entre la somme mise en recouvrement correspondant à l'imposition de la prestation de retraite en capital, et celle résultant de l'application au revenu en cause du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts.

Par un jugement n° 1501352 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Besançon a déchargé M. C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 à hauteur de la différence entre la somme mise en recouvrement correspondant à l'imposition de la prestation de retraite en capital et celle résultant de l'application au revenu en cause du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- les prestations de retraite perçues sous forme de capital n'ayant pas été mentionnées dans la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2011, le prélèvement libératoire n'était pas applicable, dés lors que le contribuable s'étaient placé de fait sous le régime de droit commun de l'article 79 du code général des impôts ;

- à défaut d'avoir exercé l'option pour le prélèvement libératoire, prévue par le II de l'article 163 bis du code général des impôts, lors de la souscription de la déclaration de revenus, toute réclamation dans le délai de réclamation était exclue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que par une proposition de rectification du 4 novembre 2014, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de M. C...au titre de l'année 2011 une pension de retraite versée en capital par un organisme suisse ; qu'en dépit de la demande de M. C...tendant à bénéficier du prélèvement libératoire au taux de 7,5 % prévu à l'article 163 bis II du code général des impôts, le service a maintenu l'imposition de cette pension au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application du mécanisme dit du " quotient " prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts ; que le 9 juin 2015, M. C... a présenté auprès de l'administration fiscale une réclamation par laquelle il a renouvelé sa demande tendant à l'application du prélèvement libératoire de 7,5 % ; que cette réclamation a été rejetée par une décision du 26 juin 2015 ; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 à hauteur de la différence entre la somme mise en recouvrement correspondant à l'imposition de la prestation de retraite en capital et celle résultant de l'application au revenu en cause du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts ; que le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 21 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Besançon a fait droit à sa demande ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts :" Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ". L'article 158 du même code prévoit : " (...) 5. / a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. (...)/ b quinquies. Sous réserve de l'application du 6° bis de l'article 120, le a est applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital (...). Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l'article 163 bis (...) ". Selon le II de l'article 163 bis du code général des impôts : " Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, applicable à l'année 2011 : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu (...). / Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner (...) le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis(...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ouvrir aux contribuables personnes physiques titulaires de prestations de retraite versées sous forme de capital qui y trouvent avantage la faculté d'opter, en lieu et place d'une taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu, pour l'application aux sommes en cause d'un prélèvement forfaitaire de 7,5 % libératoire de l'impôt sur le revenu ;

4. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 170 du code général des impôts, dans leur version découlant d'une modification visant à les mettre en cohérence avec l'institution du prélèvement forfaitaire libératoire du II de l'article 163 bis du même code, prévoient que la déclaration de revenu global doit mentionner le montant des prestations de retraite soumis à ce prélèvement libératoire, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'a, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en oeuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé ;

5. Considérant qu'il ne résulte en l'espèce ni des termes du II de l'article 163 bis du code général des impôts, ni de ceux du 1 de l'article 170 du même code, ni des modalités d'imposition des prestations de retraite servies sous forme de capital, que cette imposition intervienne par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu ou par application du prélèvement forfaitaire libératoire acquitté par le contribuable, que la demande tendant au bénéfice de ce prélèvement doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour souscrire sa déclaration de revenu global ; qu'en outre, si le II de l'article 163 bis du code général des impôts précise que la demande tendant au bénéfice de ce mode de taxation doit être expresse et revêt un caractère irrévocable, il ne s'en déduit pas que le contribuable qui a omis de mentionner le revenu en cause dans sa déclaration de revenu global doive être regardé comme ayant, de ce fait, entendu qu'il soit soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et renoncé au bénéfice du prélèvement libératoire ; que par suite, la demande tendant au bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire peut être formée par le contribuable par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il a omis de mentionner la prestation de retraite servie en capital dans la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il l'a perçue ;

6. Considérant que dans la réclamation préalable déposée le 9 juin 2015, M. C...a exercé l'option expresse prévue au II de l'article 163 bis du code général des impôts, pour bénéficier de l'imposition au taux de 7,5 % de la prestation de retraite servie en capital pour l'année 2011 ; que par décision du 26 juin 2015, l'administration a rejeté sa demande au motif que cette option ne pouvait être faite que dans le cadre de la déclaration d'ensemble des revenus et que, faute de l'avoir faite, le contribuable devait être regardé comme ayant opté de manière irrévocable pour l'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu ; que toutefois, la circonstance que la demande de M.C..., tendant à l'application du prélèvement forfaitaire libératoire, avait été présentée après l'expiration du délai de déclaration ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de ce mode de taxation ; que par suite, la réclamation formée par M. C... doit être regardée comme une demande tendant au bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit aux conclusions présentées par M. C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, à hauteur de la différence entre la somme mise en recouvrement correspondant à l'imposition de la prestation de retraite en capital et celle résultant de l'application au revenu en cause du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 163 bis du code général des impôts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... C....

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N° 16NC01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01618
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-30;16nc01618 ?
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