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30/11/2017 | FRANCE | N°16NC01173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16NC01173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) Melih Melodi a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1400654 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin

2016, l'EURL Melih Melodi, représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) Melih Melodi a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1400654 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2016, l'EURL Melih Melodi, représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du

12 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2011;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en rejetant automatiquement le bénéfice du régime de taxation sur la marge bénéficiaire prévu par l'article 297 A du code général des impôts en raison de l'absence des mentions prévues par les dispositions du 12° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts sur les factures de ses fournisseurs allemands, sans rechercher si les pièces produites à l'appui de ses prétentions justifiaient en l'espèce l'application de ce régime, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'Eurl Melih Melodi ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL Melih Melodi, qui exerce l'activité de vente de véhicules d'occasion, de prestation de services d'entretien et de réparation automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010, étendue au 31 janvier 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime sur la marge à la revente de véhicules d'occasion provenant d'acquisitions auprès de fournisseurs allemands et a notifié à la société les rappels correspondants par une proposition de rectification du 28 juin 2011, établie dans le cadre de la procédure contradictoire ; que par la présente requête, l'EURL Melih Melodi relève appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts alors applicable : "1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006. (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : " I.-1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : (...) II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 12° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006 / 112 / CE du

28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ; (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 242 nonies A du code général des impôts ;

4. Considérant que l'administration fiscale a écarté l'application du régime prévu à l'article 297 A du code général des impôts dont se prévalait la société requérante concernant onze factures d'achat de véhicules en Allemagne ; qu'il résulte de l'instruction que neuf de ces factures ne comportaient aucune mention relative à l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée auquel les opérations correspondantes étaient soumises ; que les deux factures restantes, n° 413 et 423, comportent une mention type permettant l'application du régime de la marge bénéficiaire en référence à la loi allemande relative à la taxe sur la valeur ajoutée, sous forme de case à cocher, cette dernière n'étant cependant pas cochée à l'endroit requis ; que la requérante, seule en possession des factures litigieuses, qu'il lui appartenait, le cas échéant, de faire rectifier, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de leur conformité aux dispositions précitées des dispositions du 12° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ; que dès lors que ces factures ne comportaient pas de mentions relatives à l'application du régime de la marge bénéficiaire, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux rectifications contestées, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les pièces produites par le contribuable, au demeurant inexistantes en l'espèce, justifiaient l'application du régime de taxation sur la marge bénéficiaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Melih Melodi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Melih Melodi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Melih Melodi et au ministre de l'action et des comptes publics.

4

N° 16NC01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01173
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-30;16nc01173 ?
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