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21/11/2017 | FRANCE | N°16NC00661

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16NC00661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 8 janvier 2014, par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de Meurthe et Moselle a autorisé l'association Alpha Santé à procéder à son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1400574 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 13 avril 2016 sous le n° 16NC00661, l'associati

on Alpha Santé, désormais dénommée Groupe SOS Santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 8 janvier 2014, par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de Meurthe et Moselle a autorisé l'association Alpha Santé à procéder à son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1400574 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 13 avril 2016 sous le n° 16NC00661, l'association Alpha Santé, désormais dénommée Groupe SOS Santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy.

Elle soutient que :

- la requête de M. B...était tardive et, par suite, irrecevable ;

- l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et confirmé par l'inspecteur du travail liait ce dernier dans le cadre de la procédure de licenciement et ne pouvait plus être remis en cause ;

- compte tenu des termes de l'avis d'inaptitude, l'inspecteur du travail a pu légalement autoriser le licenciement ;

- elle a satisfait à l'obligation de reclassement.

Une mise en demeure a été adressée le 16 août 2016 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Par ordonnance du 26 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2016 à 16 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que, par deux avis des 12 et 26 septembre 2013, le médecin du travail a déclaré M. A...B..., agent de soins au sein d'un service de psychiatrie d'un établissement de santé dépendant de l'association Alpha Santé, inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste de soignant ; que ces avis d'inaptitude ont été contestés par le salarié auprès de l'inspecteur du travail de la 1ère section de Meurthe et Moselle qui a, par une décision du 26 novembre 2013, confirmé cette inaptitude ; que, par une décision du 8 janvier 2014, ce même inspecteur du travail a autorisé l'association Alpha Santé à procéder au licenciement pour inaptitude de M. A...B..., qui était par ailleurs membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, par la présente requête, l'association Alpha Santé, désormais dénommée Groupe SOS Santé, relève appel du jugement du 1er mars 2016, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cette dernière décision ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4624-1 dans leur version alors applicable : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;

4. Considérant que, pour contester son inaptitude, M. B...se prévaut d'un rapport d'expertise psychiatrique établi le 22 juin 2013 à la demande du médecin du travail ainsi que d'un certificat médical, établi le 17 octobre 2013 par un autre psychiatre ; que, toutefois, son inaptitude a été constatée par deux avis des 12 et 26 septembre 2013 du médecin du travail, confirmés par une décision de l'inspecteur du travail du 26 novembre 2013 prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et qui n'a pas été contestée par le salarié ; qu'en outre, les éléments dont se prévaut le salarié ne suffisent pas, en l'espèce, à remettre en cause l'appréciation portée dans la décision attaquée par l'inspecteur du travail sur la réalité de l'inaptitude médicale de M.B..., compte tenu notamment du caractère peu circonstancié du certificat du 17 octobre 2013 et des termes de l'expertise, établie le 22 juin 2013, qui relève le caractère psychorigide de l'intéressé et qui n'exclut pas que, du fait de son comportement, il puisse harceler moralement ses collègues ; qu'enfin, le médecin inspecteur régional du travail, auquel ont été soumis les deux documents produits par le salarié et qui s'est entretenu avec ce dernier, a donné un avis favorable à l'inaptitude médicale de M.B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'inaptitude médicale de M. B...n'était pas établie ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy ;

7. Considérant que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;

8. Considérant, que si M. B...fait valoir que son employeur n'a pas recherché à le reclasser sur l'ensemble du groupe auquel il appartient, il ressort des pièces du dossier que l'association Alpha Santé a adressé à toutes les structures du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, soit à celles appartenant à la branche " Santé Social " du groupe, un courrier précisant le nom de M. B..., son poste et son ancienneté dans ce poste ainsi que les préconisations du médecin du travail, afin de connaître les disponibilités de postes au sein de leur entité ; que, par ailleurs, si le salarié soutient qu'un emploi de brancardier était disponible et qu'il ne lui a pas été proposé, il ne l'établit pas ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé avait lui-même indiqué à l'inspecteur du travail que ce poste était occupé par un salarié depuis le printemps 2013 ; qu'en tout état de cause, un tel poste ne répondait pas aux prescriptions de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et confirmé par l'inspecteur du travail ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le Groupe SOS Santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 janvier 2014, par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de Meurthe et Moselle l'a autorisé à procéder au licenciement pour inaptitude de M.B... ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1400574 du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupe SOS Santé, à M. A...B...et à la ministre du travail.

2

N° 16NC00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00661
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ELIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-21;16nc00661 ?
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