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16/11/2017 | FRANCE | N°17NC00957

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 17NC00957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Pasteur a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1502670 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 21 avri

l 2017 et 13 octobre 2017, la SCI Pasteur, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Pasteur a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1502670 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 21 avril 2017 et 13 octobre 2017, la SCI Pasteur, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande qu'elle a introduite pour le compte de M. et Mme C...n'était pas recevable en l'absence de réclamation préalable présentée par ces derniers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de la société requérante n'était pas recevable en l'absence de réclamation préalable présentée pour le compte de M. et MmeC....

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Pasteur, société de personnes dont M. et Mme C...sont les seuls associés, a fait l'objet d'une vérification sur place à l'issue de laquelle le service a remis en cause les charges déduites au titre de travaux réalisés dans l'immeuble sis 3 rue Pasteur à Homécourt (54310), dont la SCI Pasteur était propriétaire ; que les rectifications des résultats de la société envisagées par l'administration fiscale au titre des années 2009, 2010 et 2011 ont été portés à la connaissance des associés dont les revenus fonciers ont été rectifiés ; qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, M. et Mme C... ont été, en conséquence, assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011 ; que la SCI Pasteur a demandé, pour le compte de M. et MmeC..., au tribunal administratif de Nancy d'en prononcer la décharge ; que, par jugement du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que la société ne justifiait pas avoir reçu mandat de la part de ses deux associés pour présenter une réclamation préalable au nom de ces derniers ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les termes dans lesquels elle était rédigée, la réclamation introduite le 23 février 2015 par Me B...devait être regardée comme ayant été présentée tant pour le compte de la SCI Pasteur que pour celui de ses deux seuls associés, M. et MmeC... ; qu'en particulier, ladite réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement des impositions assignées aux intéressés, comportait en conclusion finale, la mention selon laquelle " Monsieur et Madame A... C... demandent le bénéfice du sursis de paiement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales " ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la réclamation susmentionnée avait été introduite par la seule SCI Pasteur pour le compte de M. et Mme C...et qu'en l'absence de mandat accordé par ceux-ci à ladite société, la demande présentée devant le tribunal était irrecevable en l'absence d'une réclamation préalable régulièrement présentée par ces derniers ; que le jugement attaqué doit être, dès lors, annulé ;

3. Considérant, toutefois, que la SCI Pasteur n'a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond ; qu'ainsi, il y a lieu, comme elle le demande, de la renvoyer devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande de décharge ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI Pasteur de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1502670 du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La SCI Pasteur est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Article 3 : L'État versera à la SCI Pasteur une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pasteur et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00957
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE GEGOUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-16;17nc00957 ?
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