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16/11/2017 | FRANCE | N°17NC00501

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 17NC00501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 du préfet de la Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination.

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 du préfet de la Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°

1604903, 1604904 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 du préfet de la Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination.

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 du préfet de la Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1604903, 1604904 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et a infligé à chacun des époux une amende de 1 500 euros pour recours abusif.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, sous le n° 17NC00501, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande et lui a infligé une amende de 1 500 euros pour recours abusif ;

2°) d'annuler la décision du 23 août 2016 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour.

Elle soutient que :

- le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué, dans son avis, la durée prévisible du traitement ;

- à défaut pour le préfet de produire cet avis et de justifier de sa publication, la décision contestée devra être annulée ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à son état de santé n'existe pas en Serbie ;

- l'arrêté préfectoral a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle craint de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie ;

- le préfet s'est contenté de viser les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- c'est à tort que le tribunal a qualifié sa demande de recours abusif ;

- le montant de cette amende est disproportionné eu égard à la modestie de ses ressources.

II.) Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, sous le n° 17NC00505, M. D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande et lui a infligé une amende de 1 500 euros pour recours abusif ;

2°) d'annuler la décision du 23 août 2016 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour.

Il soutient que :

- le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué, dans son avis, la durée prévisible du traitement ;

- à défaut pour le préfet de produire cet avis et de justifier de sa publication, la décision contestée devra être annulée ;

- c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors que le traitement approprié à son état de santé n'existe pas en Serbie ;

- l'arrêté préfectoral a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie ;

- le préfet s'est contenté de viser les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- c'est à tort que le tribunal a qualifié sa demande de recours abusif ;

- le montant de cette amende est disproportionné eu égard à la modestie de ses ressources.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet des requêtes.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 6 février 2017.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que M. A...D...et son épouse, B...D..., ressortissants serbes, sont entrés irrégulièrement en France selon leurs déclarations le 2 mars 2013 et ont sollicité l'octroi du statut de réfugié ; qu'après le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 avril 2013, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 mars 2014, le préfet de la Moselle a pris, le 31 octobre 2013, des arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d'annulation de ces deux arrêtés ; que M. et Mme D...ont alors sollicité l'octroi de titres de séjour en raison de l'état de santé de MmeD... ; que le 11 février 2015, le préfet de la Moselle a pris, en réponse, deux arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 13 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes d'annulation présentées par M. et Mme D... ; que le 7 mars 2016, M. D...a sollicité l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que son épouse a fait de même en qualité d'accompagnant ; que le 23 août 2016, le préfet de la Moselle a pris deux arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et les a condamné chacun à payer une amende de 1 500 euros pour recours abusif ;

2. Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme D...et enregistrées sous le n° 17NC00501 et le n° 17NC00505 sont dirigées contre le même jugement et tendent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; qu'aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ; qu'aux termes, enfin, du II de ce code : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation "

4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du préfet de la Moselle ont été notifiés aux intéressés le 24 août 2016 ; que leurs demandes, enregistrées au greffe du tribunal le 6 septembre suivant, ont été, dès lors, présentées tardivement ; qu'elles étaient, par suite, irrecevables alors même que M. et Mme D...avaient déposé, dès le 23 août 2016, des demandes d'aide juridictionnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour du 23 août 2016 du préfet de la Moselle ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme D...ne peuvent être accueillies ;

Sur les amendes pour recours abusif :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2001-373 du 27 avril 2011 : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'alors que seul M. A...D...a demandé, le 7 mars 2016, l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, chacun des requérants a fait valoir, pour l'essentiel, à l'appui de sa demande de première instance que c'est à tort que le préfet a refusé de délivrer à Mme D...la carte de séjour temporaire prévue au 11° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette confusion dans la nature des titres de séjour sollicités par chacun des deux membres du couple révèle le caractère purement dilatoire des demandes d'annulation ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a qualifié leurs demandes d'abusives ;

9. Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que le montant des amendes qui leur ont été infligées est disproportionné eu égard au montant des ressources dont ils disposent, ils ne justifient toutefois pas, par la production de la seule attestation établie le 16 mars 2015 par la directrice de l'association Horizon faisant état d'un suivi social du couple jusqu'au 19 mars 2015 du niveau de ressources dont ils font état ; qu'ils ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg les a condamné à payer chacun une amende de 1 500 euros pour recours abusif ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 17NC00501,17NC00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00501
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-16;17nc00501 ?
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