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16/11/2017 | FRANCE | N°17NC00419

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 17NC00419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 du préfet du Territoire de Belfort portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1601643 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, MmeA..., représentée par

MeB..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 du préfet du Territoire de Belfort portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1601643 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, MmeA..., représentée par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été en conséquence méconnus ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;

- l'intérêt supérieur de son enfant, né le 7 novembre 2015, n'a pas été pris en considération ; le préfet a dès lors méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle sera annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;

- l'intérêt supérieur de son enfant, né le 7 novembre 2015, n'a pas été pris en considération ; le préfet a dès lors méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- c'est à tort que le préfet a fixé l'Algérie comme pays de destination dès lors qu'elle ne pourra pas s'y loger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 13 mars 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise, l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à MmeA..., ressortissante algérienne, un titre de séjour ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du

27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort ait porté, eu égard à l'entrée récente en France de l'intéressée, le 20 octobre 2014, et à ses conditions de séjour, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale alors même que son époux est titulaire d'une carte de résident, que le couple a eu un enfant né le 7 novembre 2015, que Mme A...maîtrise la langue française et pourrait s'insérer professionnellement ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de MmeA... ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, eu égard à l'âge de l'enfant du couple à la date de la décision contestée, né le 7 novembre 2015, que le préfet n'a pas porté une attention primordiale à l'intérêt de ce dernier ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que dans la mesure où le refus de séjour est suffisamment motivé et a également visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 7 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que Mme A...soutient que c'est à tort que le préfet a fixé l'Algérie comme pays de destination dès lors qu'elle ne pourra pas s'y loger ;

12. Considérant toutefois que ces allégations ne sont pas établies alors que l'intéressée a quatre soeurs et deux frères qui résident dans ce pays ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

2

N° 17NC00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00419
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-16;17nc00419 ?
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