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16/11/2017 | FRANCE | N°16NC00979

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16NC00979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1401261 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 25 mai 2016 et 18 juin 2017, M. et MmeB..., représenté

s par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1401261 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 25 mai 2016 et 18 juin 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ou subsidiairement, d'en prononcer la réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- résidents de la Suisse entre le 1er janvier 2005 et le 1er novembre 2007 et y ayant le centre de leurs intérêts vitaux, ils ne peuvent, en vertu des stipulations de la convention fiscale franco-suisse, qu'être regardés que comme des résidents de cet État ; c'est donc à tort que l'administration estime qu'ils ont été domiciliés fiscalement en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile hors de France et a donc inclus dans leurs bases imposables le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des droits sociaux détenus par M. B...dans le capital de la société de droit suisse SA ArteCard sur le fondement de l'article 167 bis du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que M. et MmeB..., qui ont transféré leur domicile fiscal en Suisse à compter du 29 août 2011, ont souscrit en France, le 24 mai 2012, leur déclaration d'ensemble des revenus de 2011, en faisant apparaître une plus-value latente de 22 670 000 euros consécutive à la cession des droits sociaux que M. B...détenait dans le capital de la société de droit suisse SA ArteCade ; que l'administration fiscale a inclus cette plus-value dans la base imposable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2011 sur le fondement de l'article 167 bis du code général des impôts dès lors que M. et Mme B... avaient résidé en France au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal en Suisse ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis du fait de l'inclusion dans leurs bases imposables de la plus-value de 22 670 000 euros ;

Sur les conclusions aux fins de décharge ou, subsidiairement, de réduction :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date (...) " ;

3. Considérant que M. et Mme B...contestent avoir été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, le 29 août 2011, de leur domicile hors de France ; qu'ils prétendent, plus précisément, qu'entre le 1er janvier 2005 et le 1er novembre 2007, Mme B...a résidé en Suisse avec leurs enfants ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code: " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer (...) " ;

5. Considérant que pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, le lieu du séjour principal de l'intéressé ne pouvant déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

6. Considérant que si Mme B...a été, du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2007, fonctionnaire de la commune du Locle en Suisse, qu'elle y a disposé d'un logement, comme le lui imposait le statut de ces personnels, a perçu dans cet État des allocations familiales et y a été imposée, il résulte de l'instruction que les intéressés ont régulièrement et spontanément souscrit, en France, à partir de 2006, la déclaration d'ensemble de leurs revenus pour les années 2005 à 2011, en mentionnant comme adresse principale celle de la maison dont ils sont propriétaires dans la commune de Fuans (Doubs) et pour laquelle ils ont été assujettis à la taxe d'habitation notamment en 2005, 2006 et 2007 ; que M. B...ne conteste pas qu'il a lui-même résidé en France durant la période en litige ; que l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, d'une part, que le fils ainé du couple, Florian, né en 2001, a été scolarisé à l'école maternelle de Fuans en 2005, 2006 et 2007 et que, d'autre part, le couple a employé, en 2006 et 2007, une assistante maternelle agréée pour la garde de leur fille, Malorie, née en 2006, ce qui leur a permis de bénéficier d'une allocation au titre de l'aide à la famille et d'un crédit d'impôt à raison des salaires versés ; que, dans ces conditions, M. et Mme B... doivent être regardés comme ayant eu leur foyer en France entre le 1er janvier 2005 et le 1er novembre 2007 au sens du a de l'article 4 B du code général des impôts ;

7. Considérant, il est vrai, que M. et Mme B...soutiennent que dès lors que, durant la période en cause, Mme B...a résidé, en Suisse, avec ses enfants, qu'elle y a travaillé et que M. B...était l'associé et le président de la société de droit suisse SA ArteCad dont le siège et le centre de production étaient situés à Tramelan en Suisse, ils doivent être considérés comme ayant eu en Suisse le centre de leurs intérêts vitaux et, par suite, être regardés comme des résidents de cet Etat comme le prévoient les stipulations du 2 de l'article 4 de la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 susvisée : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence (...) ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 de la même convention : " 1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale du droit public de cet État, soit directement, soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet État, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l'État contractant d'où proviennent ces rémunérations (...) " ;

9. Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. et Mme B...ont résidé en France entre le 1er janvier 2005 et le 1er novembre 2007 ; que si Mme B...a perçu des rémunération au titre desquelles elle a été imposée, cette imposition résulte exclusivement de l'application de l'article 21 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, selon lequel les rémunérations qui sont versées par une personne morale de droit public d'un Etat contractant, en particulier une collectivité locale, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où elles proviennent ; que cette imposition est donc indépendante de la détermination de la résidence au sens de l'article 4 de la convention franco-suisse ; qu'il s'ensuit que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils doivent être considérés comme ayant été également entre le 1er janvier 2005 et le 1er novembre 2007 des résidents de la Suisse ; qu'en l'absence d'un conflit de résidence, il n'y a pas lieu pour la cour, comme l'y invitent les requérants, de vérifier si ceux-ci avaient ou non, en Suisse, le centre de leurs intérêts vitaux ; que M. et Mme B...doivent, par suite, être regardés comme ayant eu leur domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant leur transfert de domicile hors de France ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a inclus dans leurs bases imposables la plus-value de 22 670 000 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00979
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-16;16nc00979 ?
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