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16/11/2017 | FRANCE | N°16NC00938

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16NC00938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1400958 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge des cotisations sup

plémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1400958 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités dont ces droits ont été assortis, mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2016, M. D...et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a pas donné suite à leur demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'administration fiscale a manqué à son devoir de loyauté en les incitant à se désister de leur demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et en leur délivrant des informations erronées s'agissant de la compétence de cette commission ;

- les cessions litigieuses ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il s'est agi pour eux d'exercer simplement leur droit de propriété, que ces cessions ne présentent pas un lien suffisant avec l'exercice d'une activité commerciale, que les inventions qu'ils ont brevetées ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et que la société Imacisio ne peut plus déduire, du fait de sa liquidation judiciaire, la taxe sur la valeur ajoutée lors de ses propres opérations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée la cession à la société Imacisio des droits de priorité que M. D...et Mme C...détenaient consécutivement au dépôt en 2008 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de trois demandes de brevets ; que M. D... et Mme C...relèvent appel du jugement du 24 mars 2016 en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande de décharge de ces rappels ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprochent à l'administration fiscale de ne pas avoir donné suite à leur demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le courrier qu'ils ont adressé le 28 février 2013 à l'administration, M. D...et Mme C...n'ont fait état que du désaccord portant sur les rectifications en matière d'impôt sur le revenu relatives aux sommes figurant aux comptes courants d'associés de la société Imasicio ; qu'ils ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme ayant demandé que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit également saisie du désaccord portant sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des cessions des droits de priorité ; qu'en tout état de cause, M. D...et Mme C...ont fait savoir le 15 mars 2013 qu'ils renonçaient à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

4. Considérant que les requérants reprochent à l'administration fiscale d'avoir manqué à son obligation de loyauté en les incitant à se désister de leur demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et en leur délivrant des informations erronées sur la compétence de cette commission ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice n'a ni exercé de pression sur les contribuables ni incité ceux-ci à se désister de leur demande ; que, dans ces conditions, et alors même que la vérificatrice a, lorsqu'elle a exprimé son point de vue sur l'éventuelle compétence de la commission pour connaître du désaccord l'opposant aux contribuables quant à l'assujettissement des cessions des droits de priorité, commis une erreur, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'administration fiscale a manqué à son devoir de loyauté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et des dispositions des articles L. 612-7, R. 612-11 et R. 612-24 du code de la propriété intellectuelle, la personne qui a régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouit, durant douze mois, d'un droit de priorité pour effectuer le dépôt dans les autres pays ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ;

8. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le simple exercice du droit de propriété par son titulaire ne saurait, en lui-même, être considéré comme constituant une activité économique ; que l'exercice de ce droit peut toutefois être constitutif d'une telle activité dès lors qu'il se caractérise par l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes à caractère permanent, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas exercé à titre occasionnel seulement et qu'il ne se limite pas à la gestion d'un patrimoine à l'instar d'un propriétaire privé, mais révèle un objectif d'entreprise ou un but commercial caractérisé notamment par un souci de rentabilité ;

9. Considérant que les requérants soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les cessions de droits litigieuses dès lors qu'il s'est agi pour eux d'exercer seulement leur droit de propriété, que ces cessions ne présentent pas un lien suffisant avec l'exercice d'une activité commerciale et que les inventions qu'ils ont brevetées ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ils font également valoir que la société Imacisio ne peut plus déduire, du fait de sa liquidation judiciaire, la taxe sur la valeur ajoutée lors de ses propres opérations ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...et Mme C...ont joui, consécutivement au dépôt régulier de leurs trois demandes de brevet, d'un droit de priorité de douze mois pour déposer ces demandes dans un ou plusieurs pays de l'Union européenne ; qu'en cédant ces droits à une société tierce dont ils étaient les associés et les dirigeants, en vue d'en tirer des recettes, M. D...et Mme C...ont procédé, dans le cadre d'une activité économique, à la valorisation et à la cession d'un droit intellectuel, distinct et indépendant de celui conféré par la première demande de brevet, dont l'objet est d'accorder à l'inventeur, une protection juridique limitée dans le temps et qui est indissociable des démarches préparatoires visant à assurer dans les meilleures conditions juridiques et économiques, les opérations envisagées quant à la cession et l'exploitation du brevet déposé ; qu'ainsi, les requérants n'ont pas seulement géré, comme ils le soutiennent, un bien patrimonial dont ils avaient acquis la propriété ; qu'il est, à cet égard, indifférent que la société Imasicio ne puisse plus déduire la taxe sur la valeur ajoutée lors de ses propres opérations compte tenu de sa mise en liquidation judiciaire et qu'à l'occasion du dépôt des demandes de brevet, les contribuables n'aient pas eu l'intention d'exploiter leurs inventions dans le cadre d'une activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...et de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00938
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-16;16nc00938 ?
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