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26/10/2017 | FRANCE | N°16NC02669

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16NC02669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 mai 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1603148 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B....

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, M.B..., représenté par Me C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 mai 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1603148 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603148 du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 10 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B...soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 juillet 2017, l'instruction a été close au 24 juillet 2017.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant arménien, a déclaré être entré en France le 28 février 2011. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé le 9 octobre 2015. Par un arrêté du 10 mai 2016, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B...relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne les a pas accueillis. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article R. 313-21 du même code prévoit enfin : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".

4. M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2011 avec son épouse, que celle-ci a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que son fils a obtenu la nationalité française en 2013 et que ses deux filles ont établi leur vie familiale en France, pays dans lequel elles se sont mariées pour l'une avec un ressortissant français, pour l'autre avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et dans lequel chacune d'elles a donné naissance à un enfant.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B..., âgé de 61 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est entré en France que depuis 5 ans après avoir vécu près de 56 ans en Arménie. Son épouse fait également l'objet d'une décision du 9 février 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Bas-Rhin indique par ailleurs sans être contredit que les deux filles de M. B...ne disposaient, à la date de l'arrêté attaqué, d'aucun titre de séjour en France. Il ressort enfin des propres déclarations de M. B...que son fils aîné ainsi que ses deux frères et sa soeur résident toujours en Arménie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris en appel par M.B..., qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC02669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02669
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-26;16nc02669 ?
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