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24/10/2017 | FRANCE | N°16NC02398

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 16NC02398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique qu'elle a formé contre la décision du 4 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500259 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 31 octobre 2016, Mme

C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique qu'elle a formé contre la décision du 4 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500259 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 31 octobre 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 avril 2016 ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant une juridiction autre que le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes, à verser à son conseil, de 2 513 euros au titre des frais exposés en première instance, et de 2 513 euros, au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a manqué d'impartialité ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas recherché s'il pouvait lui délivrer un titre de séjour à titre discrétionnaire ;

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; le ministre doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits ;

- le ministre n'a pas procédé à un examen de son recours hiérarchique.

Une mise en demeure a été adressée le 3 mars 2017 au ministre de l'intérieur.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 10 octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme B...a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 février 2014 ; que l'intéressée a formé le 7 avril 2014 un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur contre cette décision ; que Mme B...relève appel du jugement du 26 avril 2016, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

3. Considérant qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur a été mis en demeure le 15 octobre 2015 de produire ses observations devant le tribunal administratif de Nancy ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet ; que, dans ces conditions, le ministre, qui n'a pas davantage produit d'observations en appel, doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par MmeB... ;

4. Considérant que Mme B...soutenait à l'appui de sa demande que le ministre n'avait pas procédé à un examen particulier du recours hiérarchique qu'elle avait présenté ; que les faits allégués par la requérante ne sont contredits par aucune pièce du dossier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que, si Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et si, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me A...sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1500259 du 26 avril 2016 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique exercé le 7 avril 2014 contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 février 2014 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02398
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-24;16nc02398 ?
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