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24/10/2017 | FRANCE | N°16NC02138

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 16NC02138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 4 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500258 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2

016, Mme C...B...représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 4 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500258 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2016, Mme C...B...représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur le recours gracieux qu'elle a formé le 7 avril 2014 contre la décision du 4 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes, à verser à son conseil, de 2 513 euros au titre des frais exposés en première instance, et de 2 513 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ; elle en a sollicité les motifs par une lettre du 4 août 2014 ;

- le tribunal a manqué d'impartialité ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de son recours gracieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme C...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 10 octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme B...a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 4 février 2014 ; que l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision le 7 avril 2014 ; que Mme B...relève appel du jugement du 31 décembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur ce recours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme B...a présenté par une lettre du 4 août 2014, réceptionnée le 6 août 2014, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; qu'en dépit de cette demande, le préfet n'a pas communiqué à l'intéressée les motifs de sa décision implicite de rejet ; qu'ainsi, cette décision est entachée d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur le recours gracieux qu'elle a formé le 4 avril 2014 contre la décision du 4 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que si Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et si, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me A...sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1500258 du 31 décembre 2015 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur le recours gracieux exercé par Mme B...le 7 avril 2014 contre la décision du 4 février 2014 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC02138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02138
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-24;16nc02138 ?
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