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24/10/2017 | FRANCE | N°16NC02136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 16NC02136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1500794 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1500794 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 24 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes, à verser à son conseil, de 2 513 euros au titre des frais exposés en première instance, et de 2 513 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le préfet a considéré que sa demande d'asile n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que, par un courrier du 23 juin 2014, M. C...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par une décision du 24 juillet 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de cette demande ; que M. C...relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que la décision contestée est signée par une autorité incompétente, M. Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait, en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, donner délégation au secrétaire général de la préfecture pour signer la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen ne peut être qu'écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ;

4. Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre au séjour M. C... sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa demande d'asile n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement qui avait été prise à son encontre ; qu'il est constant que la première demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la CNDA et que le 15 octobre 2013, suite à ce rejet, le préfet a pris à son encontre une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet d'une assignation à résidence en date du 26 mars 2014 et qu'il n'a présenté à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile du 23 juin 2014 que des traductions de documents qu'il indiquait avoir reçus d'Arménie sans en produire les originaux ou des copies ; qu'enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à regarder comme établi qu'il encourt personnellement des risques actuels en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement refuser de l'admettre au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC02136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02136
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-24;16nc02136 ?
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