La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2017 | FRANCE | N°16NC02135

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 16NC02135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 juillet 2014, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1500792 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2016, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande

la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 juillet 2014, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1500792 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2016, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant une juridiction autre que le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes, à verser à son conseil, de 2 513 euros au titre des frais exposés en première instance, et de 2 513 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a manqué d'impartialité ;

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé les raisons pour lesquelles le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues alors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision et qu'elle n'avait présenté aucune demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme C...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 10 octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; que, par un courrier du 23 juin 2014, Mme B... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par une décision du 24 juillet 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de cette demande ; que Mme B...relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les premiers juges auraient manqué à leur obligation d'impartialité en écartant comme non fondés les moyens présentés par Mme B...;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que les premiers juges ont expressément répondu aux moyens contenus dans la requête présentée par Mme B... ; qu'en particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, MmeB... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que MmeB... ayant présenté une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée, elle ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeB... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MmeB... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC02135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02135
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-24;16nc02135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award