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24/10/2017 | FRANCE | N°16NC00589

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 16NC00589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H...-J..., M. G...H...et Mme C...H...ont demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à leur verser, à titre personnel et en qualité d'héritiers de leur mère, la somme totale de 65 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait du décès de leur père.

Par un jugement n° 1402178 du 18 février 2016, le tribunal adm

inistratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H...-J..., M. G...H...et Mme C...H...ont demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à leur verser, à titre personnel et en qualité d'héritiers de leur mère, la somme totale de 65 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait du décès de leur père.

Par un jugement n° 1402178 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, Mme F... H...-J..., M. G...H...et Mme C...H..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402178 du 18 février 2016 ;

2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à leur verser une somme de 15 000 euros à chacun au titre du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur père et une somme de 20 000 euros en qualité d'héritiers au titre du préjudice moral subi par leur mère, Mme I...H...;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la demande d'expertise :

- le rapport d'expertise comporte des erreurs de dates et de faits et des approximations ; l'expert a estimé à tort que le retard de diagnostic et de prise en charge thérapeutique par chimiothérapie n'a eu aucune incidence sur les chances de survie de M. A...H...;

En ce qui concerne la réparation du préjudice :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le contentieux n'avait pas été lié par une demande indemnitaire préalable ;

- le centre hospitalier a commis une faute en ne communiquant les résultats du scanner thoraco-abdominal réalisé en octobre 2010 qu'en avril 2011, retardant ainsi le diagnostic du cancer de leur père, et en ne mettant en place une chimiothérapie qu'au mois de juin 2011, privant ainsi leur père d'une chance de survie ;

- le décès de leur père leur a causé un préjudice moral, ainsi qu'à leur mère dont ils sont les héritiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; le courrier du 12 juillet 2011 produit par les requérants ne saurait constituer une demande préalable dès lors qu'elle a été présentée par leur père pour ses préjudices personnels alors que les requérants ne sollicitent que la réparation de leurs préjudices propres et de celui de leur mère décédée, mais non celle d'un préjudice successoral ;

- la circonstance que les conclusions de l'expertise ne les satisfont pas ne justifie pas une contre-expertise ;

- à titre subsidiaire, la faute dans l'organisation du service n'a eu aucune conséquence sur l'espérance de vie de leur père compte tenu du caractère très grave du cancer dont il était atteint, pas plus que sur sa prise en charge.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a indiqué à la cour qu'elle n'avait aucune prestation à faire valoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour Mme F... H...-J..., M. G...H...et Mme C...H...,

- et les observations de MeE..., pour le centre hospitalier régional universitaire de Nancy.

1. Considérant que Mme F...H...-J..., Mme C...H...et M. G...H...font appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'organisation d'une nouvelle expertise en vue de déterminer la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy dans la survenance du décès de leur père, et, à titre subsidiaire, à la condamnation du CHRU de Nancy à leur verser une indemnité globale de 65 000 euros en réparation de leur préjudice moral propre et de celui de leur mère décédée ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'une expertise soit diligentée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation " ;

3. Considérant que pour écarter la demande des requérants tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée au motif qu'elle serait frustratoire, les premiers juges ont estimé, d'une part, que les erreurs de forme et de fond qui affecteraient le rapport d'expertise déposé le 19 novembre 2012, ainsi que l'erreur d'appréciation de l'expert judiciaire sur le taux de chance de survie de M. A... H...ne constituaient pas des circonstances nouvelles et, d'autre part, que si l'expert de la compagnie d'assurance des requérants concluait à la nécessité d'une contre-expertise, il s'appuyait pour ce faire sur des éléments statistiques dont disposait l'expert judiciaire ; que pour contester ce point du jugement, les consorts H...se bornent à reprendre en appel, avec la même argumentation et sans apporter d'éléments nouveaux, leurs moyens de première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts H...n'ont demandé en première instance comme en appel que l'indemnisation de leur préjudice moral propre et de celui de leur mère décédée ; qu'ils n'ont, en revanche, pas fait valoir le droit à réparation des préjudices subis par leur père avant son décès entré dans le patrimoine de ce dernier et qui pouvait être transmis à ses héritiers ; que, par suite, ils ne peuvent se prévaloir de la demande préalable en indemnité adressée par leur père le 12 juillet 2011 au directeur du CHRU qui ne portait que sur la réparation de ses préjudices personnels ; que, dans son mémoire en défense, le CHRU ne conclut au fond qu'à titre subsidiaire ; qu'il suit de là que le contentieux n'a pas été lié et les conclusions susvisées n'étaient pas recevables devant le tribunal administratif et ne le sont pas davantage devant la cour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts H...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... H...-J..., de Mme C...H...et de M. G... H...est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...H...-J..., à Mme C...H..., à M. G... H..., au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

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N° 16NC00589


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